Il résulte de ce qui précède que le Requérant avait le niveau de
compréhension nécessaire pour décider si et comment il devait participer
à la procédure et, éventuellement, invoquer des moyens de défense.
109. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que le défaut de service
d’interprétation dans la langue maternelle du Requérant, à savoir, le kirundi,
au cours de la procédure concernée n’a pas affecté la capacité du
Requérant à défendre sa cause.
110. La Cour rejette donc cette allégation et considère que l’État défendeur n’a
pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article
14(3)(a) et (f) du PIDCP, garantissant les droits à la défense, en ce qui
concerne le droit d’être assisté d’un interprète.
iii. Violation alléguée du droit à la présomption d’innocence
111. Le Requérant allègue que la déclaration de culpabilité et la peine
prononcées à son encontre constituent une violation de son droit à un
procès équitable protégé par la Charte, étant donné qu’il a été condamné
à mort sans preuve adéquate de sa culpabilité. Il soutient que le seul
élément de preuve le reliant au crime est la déclaration de l’épouse de la
victime qui a affirmé que les lésions que présentaient le Requérant étaient
des blessures subies lors d’une altercation avec la victime. Il affirme, en
outre, que l’existence de ces blessures n’a nullement été consignée et que
plusieurs témoins à charge n’ont pas comparu devant le tribunal.
112. Le Requérant soutient que, pour pallier l’absence manifeste de preuves
établissant un lien entre lui et le meurtre, le juge a retenu, à son encontre,
la doctrine de la possession récente en raison de la possession, au moment
de son arrivée au poste de police, d’une bicyclette censée ressembler à
celle que possédait la victime. Il affirme que cela s’est fait en dépit de son
explication claire selon laquelle il avait acheté la bicyclette plusieurs mois
avant l’incident. Le Requérant soutient que la Haute Cour et son avocat ont
manqué à leur obligation de protéger son droit à un procès équitable.
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