106. En l’espèce, il ressort du dossier qu’au moment de son arrestation en 2004,
le Requérant résidait en Tanzanie depuis dix (10) ans en tant que réfugié
originaire du Burundi. Il résulte également du dossier qu’après avoir été mis
aux arrêts, le Requérant a été placé en garde à vue au cours de laquelle il
a fait sa déposition, qui, selon lui, a été consignée en kiswahili par le
fonctionnaire de police.40 En outre, une traduction a été faite de l’anglais
vers le kiswahili et vice versa à l’étape de la mise en accusation durant
laquelle les informations lui ont été lues et expliquées ainsi que durant le
procès. Le Requérant a, alors, plaidé non coupable.41 Au cours du procès,
le Requérant a seulement souligné, lorsqu’il présentait ses moyens de
défense, que la déposition ne lui avait pas été lue et que le fonctionnaire
de police avait peut-être écrit Phonex en lieu et place d’Avon, parlant de la
marque de la bicyclette, après qu’il a entendu le témoignage des parents
de la victime.42
107. La participation du Requérant à la procédure, tel que relaté a de toute
évidence été faites dans une langue qu’il comprenait puisqu’il n’avait
invoqué aucun moyen quant au fait que les actes de la procédure ont été
traduits en kiswahili.43 Il convient de noter que le Requérant était représenté
par un avocat qui avait la maîtrise nécessaire des procédures et a pu
soulever des objections au nom de son client comme rappelé plus haut
dans le présent arrêt.
108. La Cour observe qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que le
Requérant avait sollicité des services d’interprétation en kirundi plutôt qu’en
kiswahili et que les tribunaux ont rejeté une telle demande. Le Requérant
n’a pas, non plus, indiqué l’étape de la procédure à laquelle il a soulevé un
moyen relatif aux services d’interprétation. La Cour estime donc que le
Requérant avait compris les procédures et accepté la manière dont elles
étaient menées, du moment qu’il n’a pas soulevé d’exception à cet égard.
L’État c. Dominick S/O Damian, Affaire en matière pénale n° 61 de 2008, supra, page 47.
Ibid, pages 2, 10, 13, 38 à 39, 64 et 94.
42 Ibid., pages 47 et 48.
43 Ibid., pages 45 à 51.
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