Cour africaine des droits de l’>homme et des peuples
Requéte 004/2015
Affaire Andrew Ambrose Cheusi
Cc
République unie de Tanzanie
Opinion individuelle jointe a l’arrét du 26/06/2020.
Je partage l’opinion de la majorité des juges quant a la recevabilité de la requéte,
la compétence de la Cour et le dispositif sur certains points.
En revanche je pense que la maniére dont la Cour
a:
1) traité l'exception soulevée par |’Etat défendeur quant au dépét de la requéte
dans un délai raisonnable,
2)
conclu dans un méme paragraphe sur les deux affaires objet des allégations
du requérant
3) rejeté
la demande de réparations quant au préjudice matériel et au préjudice
concernant les victimes indirectes, allegués par le requérant...
Va al’encontre des dispositions des articles 56 de la Chartre, 6(2) du Protocole
et 39 et 40 du Réglement pour ce qui est de la premiére
remarque, de la logique
juridique qui voudrait que ce délai soit calculé pour chaque demande présentée devant
la Cour et de l’article 61 pour ce qui est de la derniére.
1) Quant a l’exception soulevée par
|’Etat défendeur relative au dépét de la
requéte dans un délai raisonnable.
En application
des articles 56 de la Charte
et 40 du
Réglement
dans
leurs
paragraphes 6, il est clairement dit des requétes qu’ elles doivent étre introduites dans
un délai raisonnable courant depuis l’6puisement des recours internes ou depuis la
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