Cour africaine des droits de l’>homme et des peuples Requéte 004/2015 Affaire Andrew Ambrose Cheusi Cc République unie de Tanzanie Opinion individuelle jointe a l’arrét du 26/06/2020. Je partage l’opinion de la majorité des juges quant a la recevabilité de la requéte, la compétence de la Cour et le dispositif sur certains points. En revanche je pense que la maniére dont la Cour a: 1) traité l'exception soulevée par |’Etat défendeur quant au dépét de la requéte dans un délai raisonnable, 2) conclu dans un méme paragraphe sur les deux affaires objet des allégations du requérant 3) rejeté la demande de réparations quant au préjudice matériel et au préjudice concernant les victimes indirectes, allegués par le requérant... Va al’encontre des dispositions des articles 56 de la Chartre, 6(2) du Protocole et 39 et 40 du Réglement pour ce qui est de la premiére remarque, de la logique juridique qui voudrait que ce délai soit calculé pour chaque demande présentée devant la Cour et de l’article 61 pour ce qui est de la derniére. 1) Quant a l’exception soulevée par |’Etat défendeur relative au dépét de la requéte dans un délai raisonnable. En application des articles 56 de la Charte et 40 du Réglement dans leurs paragraphes 6, il est clairement dit des requétes qu’ elles doivent étre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’6puisement des recours internes ou depuis la i,

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