constitue un manquement à une obligation découlant du Traité et d’autres normes
régissant la CEDEAO et expose à des sanctions judiciaires et politiques telles que
prévues par les articles 5 à 21 de l’acte additionnel A/SA en date du 13 février 2012
portant régime des sanctions à l’encontre des Etats membres de ladite
Communauté.
21- Au surplus, la Cour fait observer que le recours en manquement fait l’objet de
dispositions spécifiques et qu’il ne saurait donc être question qu’une personne
privée utilise le recours en violation de droits humains pour faire constater un
manquement éventuel commis par un Etat membre ainsi que la Cour l’a déjà
déclaré dans ses arrêts « H. Habré contre l’Etat du Sénégal » et « Bartelemy Diaz
contre le Sénégal ».
22- Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’exception soulevée par le
défendeur est fondée et qu’il y a lieu de se déclarer incompétente pour connaitre
de l’affaire.
3- Sur les dépens
23- Considérant que les requérants ont succombé et qu’il y a lieu de les condamner
aux dépens en application des dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de
l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Prononce la jonction des deux procédures initiées séparément par les requérants;
Reçoit le Burkina Faso en son exception tirée de l’incompétence de la Cour de
justice de la CEDEAO pour connaitre de l’affaire ;
Dit que cette exception est fondée ;
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