manquements à une obligation communautaire en ce qu’il aurait méconnu la décision susvisée de la Cour de justice. Or, selon le défendeur, les requérants n’ont pas la qualité pour introduire un recours en manquement, mais seuls les Etats en ont cette possibilité selon l’article 10 du Protocole additionnel relatif à la Cour de céans. IV- Analyse de la Cour En la forme 1- Sur la jonction des deux procédures 12- A l’audience publique du 08 juin 2016 de la Cour de céans, les requérants susnommés ont sollicité, par l’entremise de leurs conseils, la jonction des deux procédures par eux initiées séparément et l’Etat du Burkina Faso a déclaré sur-lechamp qu’il ne s’y oppose pas. 13- Après analyse des pièces du dossier, la Cour a constaté qu’il existe une connexité entre les demandes des requérants et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction desdites procédures en application des dispositions de l’article 38 du Règlement de la Cour. 2- Sur les exceptions soulevées par l’Etat du Burkina Faso 14- Considérant qu’il convient au prime abord de se pencher sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat du Burkina Faso avant d’examiner, s’il y a lieu, les autres exceptions tirées de l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance et du défaut de qualité des requérants. 15- S’agissant de l’exception d’incompétence, la Cour, après examen des pièces de la procédure, relève que les requérants sollicitent qu’elle se prononce sur les conditions dans lesquelles fut exécuté l’arrêt susvisé par elle rendu le 13 juillet 2015. 16- Qu’en d’autres termes, les requérants visent à amener la Cour à apprécier la manière par laquelle les autorités du Burkina Faso ont interprété et/ou appliqué 7

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