manquements à une obligation communautaire en ce qu’il aurait méconnu la
décision susvisée de la Cour de justice. Or, selon le défendeur, les requérants n’ont
pas la qualité pour introduire un recours en manquement, mais seuls les Etats en
ont cette possibilité selon l’article 10 du Protocole additionnel relatif à la Cour de
céans.
IV- Analyse de la Cour
En la forme
1- Sur la jonction des deux procédures
12- A l’audience publique du 08 juin 2016 de la Cour de céans, les requérants
susnommés ont sollicité, par l’entremise de leurs conseils, la jonction des deux
procédures par eux initiées séparément et l’Etat du Burkina Faso a déclaré sur-lechamp qu’il ne s’y oppose pas.
13- Après analyse des pièces du dossier, la Cour a constaté qu’il existe une connexité
entre les demandes des requérants et qu’il est de l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, de prononcer la jonction desdites procédures en
application des dispositions de l’article 38 du Règlement de la Cour.
2- Sur les exceptions soulevées par l’Etat du Burkina Faso
14- Considérant qu’il convient au prime abord de se pencher sur l’exception
d’incompétence soulevée par l’Etat du Burkina Faso avant d’examiner, s’il y a lieu,
les autres exceptions tirées de l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance
et du défaut de qualité des requérants.
15- S’agissant de l’exception d’incompétence, la Cour, après examen des pièces de
la procédure, relève que les requérants sollicitent qu’elle se prononce sur les
conditions dans lesquelles fut exécuté l’arrêt susvisé par elle rendu le 13 juillet 2015.
16- Qu’en d’autres termes, les requérants visent à amener la Cour à apprécier la
manière par laquelle les autorités du Burkina Faso ont interprété et/ou appliqué
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