-
constitutionnel
du
Burkina
Faso
au
mépris
du
jugement
N°ECW/CC/JUG/16/15 du 13 juillet 2015 par la Cour de justice de la
CEDEAO ;
-
Enjoindre à l’Etat du Burkina Faso de respecter l’autorité de la Cour de
justice et les Accords internationaux dont il est signataire ;
-
Dire en conséquence que l’arrêt du 13 juillet 2015 entraine par lui-même
l’annulation des dispositions nouvelles du Code électoral qui prétendaient
interdire aux requérants de se présenter à l’élection présidentielle ;
-
Dire que les élections organisées envers et contre les prescriptions de la
décision de la Cour de justice de la CEDEAO sont illégales, nulles et non
avenues;
-
Déclarer nulle la liste publiée par l’arrêté N° 2015-062/CENI/SG du 20
octobre 2015 et d’en tirer toutes les conséquences de droit;
-
Ordonner au Burkina Faso de se conformer sans réserve aux termes du
jugement susvisé rendu par ladite Cour de justice de la CEDEAO ;
-
Condamner l’Etat du Burkina Faso aux frais et dépens de l’instance.
6- Pour sa part, l’Etat du Burkina Faso sollicite de la Cour de décider comme suit:
-
à titre principal, se déclarer incompétente pour connaitre de l’affaire ;
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à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la requête présentée par les
requérants ;
-
à titre très subsidiaire, dire que les décisions du Conseil constitutionnel du
Burkina Faso relatives aux élections législatives et présidentielles ne sont pas
rendues au mépris de la décision susvisée de la Cour de justice de la
CEDEAO ;
-
constater les particularités politiques de l’affaire en cause en prenant comme
acquis démocratiques les résultats des élections présidentielles et législatives
du 29 novembre 2015 ;
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