2. Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale prennent part au délibéré. 3. Au cas où l’un de ses membres qui était présent à la procédure orale est absent, la Cour poursuit son audience, avec l’accord des parties en conflit conformément à l’article 27 paragraphe 4-b du Protocole. 4. Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant. 5. A la demande d’un juge, toute question est formulée dans une langue de son choix et communiquée par écrit à la Cour avant d’être mise aux voix. 6. Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision de la Cour. Les votes sont émis dans l’ordre inverse de l’ordre établi à l’article 5 du présent règlement. 7. En cas de divergence sur l’objet, la teneur et l’ordre des questions ou sur l’interprétation de vote, la Cour décide. 8. Lorsque les délibérations de la Cour portent sur des questions administratives, elles sont mises aux voix. Le Greffier en Chef y assiste, sauf décision contraire de la Cour. 1. Article 24 A moins de décision spéciale de la Cour, les vacances judiciaires sont fixées comme suit: du 18 décembre au 10 janvier, 4 jours précédant le jour de Pâques et 4 jours après le jour de Pâques, du 15 juillet au 15 septembre. 2. Les congés de la Cour sont entre autres les congés musulmans, les jours fériés et le jour férié de la CEDEAO. 3. Pendant les vacances judiciaires, la présidence est assurée au lieu où la Cour a son siège, par le président, le Vice Président ou par tout autre juge désigné à cet effet. 4. Pendant les vacances judiciaires, le président peut, en cas de nécessité, convoquer les juges. 5. La Cour observe les jours fériés légaux du lieu où elle a son siège. 6. La Cour peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges. Chapitre V DU REGIME LINGUISTIQUE 1. Article 25 Les langues officielles de la Cour sont celles de la Communauté conformément à l’article 87 alinéa 2 du Traité Révisé. 2. La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après: a) si le défendeur est un État membre ou une institution de la Communauté, la langue de procédure est la langue officielle de cet État; b) dans le cas où il existe plusieurs langues officielles, le requérant a la faculté de choisir celle qui lui convient. 3. La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour. Toute pièce et tout document produits, annexés et rédigés dans une autre langue sont accompagnés d’une traduction dans la langue de procédure. 4. Toutefois, dans le cas de production de pièces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. A tout moment, la Cour peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.

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