1. Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. 2. Cette demande est signifiée au défendeur. 3. La Cour peut décider d’ouvrir la procédure orale sur la demande. 4. Avant de rendre l’arrêt par défaut, la Cour: (a) examine la recevabilité de la requête (b) vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies; et (c) vérifie si les conclusions du requérant paraissent fondées. 5. Elle peut ordonner des mesures d’instruction. 6. L’arrêt par défaut est exécutoire. 7. Toutefois, la Cour peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’elle ait statué sur l’opposition présentée en vertu du paragraphe 8 ci-après ou bien en subordonner l’exécution à la constitution d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d’opposition ou en cas de rejet. 8. L’arrêt par défaut est susceptible d’opposition. 9. L’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 32 et 33 du présent règlement. 10. Après la signification de l’opposition, le président fixe à l’autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites. 11. La procédure est poursuivie selon les dispositions de l’article 40 du présent règlement. 12. La Cour statue par voie d’arrêt non susceptible d’opposition. La minute de cet arrêt est annexée à la minute de l’arrêt par défaut. 13. Mention de l’arrêt rendu sur l’opposition est faite en marge de la minute de l’arrêt par défaut. Chapitre V DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Section première : De la Tierce opposition 1. Article 91 Les dispositions des articles 32 et 33 du présent règlement sont applicables à la demande en tierce opposition; celle-ci doit en outre: a) spécifier l’arrêt attaqué; b) indiquer en quoi l’arrêt attaqué porte préjudice à aux droits du tiers opposant; c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal. 2. La demande est formée contre toutes les parties au litige principal. 3. Si l’arrêt a été publié au Journal officiel de la suivent la publication. 4. Le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué peut être ordonné à la demande du tiers opposant. 5. Les dispositions du titre troisième, chapitre premier, du présent règlement sont applicables. Communauté, la demande est présentée dans les deux mois qui

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