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1.
Nous souscrivons, d tous egards, d I'arr6t rendu par la majorit6, dont nous faisons
tous deux partie, d6clarant la requ6te, telle que d6pos6e par M. Jean-Claude
Roger Gombert contre la R6publique de C6te d'lvoire, irrecevable au motif que le
cas a et6 < 16916 )) au sens de I'article 56(7) de la Charte africaine des droits de
I'homme et des peuples. La disposition prescrit qu'une requOte d6pos6e devant
la Cour ne devrait pas ( concerner des cas qui ont 6t6 r6gl6s ... conform6ment
soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de
I'Organisation de l'Unit6 africaine et soit des dispositions de la pr6sente Charte >.
2.
Nous avons toutefois jug6 n6cessaire de faire connaitre notre position en ce qui
concerne la question de I'identit6 du Requ6rant et de sa soci6t6 AGRILAND qui,
en application de I'article 56(1) de la Charte ou de I'article 40(1) du Rdglement
int6rieur de la Cour, constitue un critdre important de recevabilit6. ll s'agit d'une
question qui s'est pos6e d plusieurs reprises dans l'arr6t.
3.
Nous estimons que la Cour aurait d0 se prononcer sur la question dds le d6but et
donner des explications d6taill6es sur les raisons pour lesquelles le Requdrant et
AGRILAND sont r6put6s 6tre la mdme personne aux fins de la Requ6te. Quoique
le Requ6rant et la soci6t6 soient deux personnes distinctes, la Cour a choisi de
lever le voile social de la soci6t6 AGRILAND et de consid6rer les deux comme
une seule personne, sans d6montrer suffisamment comment elle est parvenue d
cette conclusion. A notre avis, les justifications donn6es par la Cour d l'appui de
ses positions sont insuffisantes pour les raisons suivantes.
4.
Premidrement, la Cour n'a indiqu5 que le Requ6rant et sa soci6t6 AGRILAND1
sont deux personnalit6s diff6rentes qu'd un stade ult6rieur de l'arr6t. Compte tenu
de I'importance d'6tablir clairement I'identite des Parties aux fins de l'examen de
la Requ6te par la Cour, cette d6marche aurait d0 €tre suivie et clairement
6nonc6e plus t6t, au moins, d l'6tape de la recevabilite (paragraphes 21 et22).
5.
Deuxiemement, dans certains cas, la Cour a suppose que le Requ6rant 6tait celui
qui avait port6 l'affaire devant la Cour de justice de la CEDEAO, bien qu'il soit
clair que ce n'6tait pas lui et que ladite Cour avait 6t6 saisie par AGRILAND. Si la
Cour avait clarifi6 cette question plus t6t, il n'y aurait pas eu une telle confusion
quant d la veritable identit6 du Requ6rant.
6.
Enfin, l'identit6 des Parties est une question sur laquelle ont statu6 d'autres
juridictions internationales dans des affaires similaires. La r6ticence de la Cour
africaine d faire de m6me, tirant des conclusions sans avoir clairement 6tabli la
v6ritable identit6 du Requ6rant sans raisons convaincantes, semble donc en
contradiction avec la jurisprudence internationale. Nous sommes d'avis que la
Requ6te n"038/2016.Aret du 2210312018, Jean-Claude Roger Gombert c. R5publique de Cdte dlwire,
par.46.
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