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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
Au nom du Gouvernement de l’Argentine,
à l’audience du 29 septembre 2009 :
« Pour l’ensemble des raisons exposées dans son mémoire, dans sa
réplique et lors de la procédure orale, qu’elle maintient intégralement,
la République argentine prie la Cour internationale de Justice de bien
vouloir :
1) constater qu’en autorisant
— la construction de l’usine ENCE,
— la construction et la mise en service de l’usine Botnia et de ses installations connexes sur la rive gauche du fleuve Uruguay,
la République orientale de l’Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut du fleuve Uruguay du 26 février 1975 et engagé
sa responsabilité internationale ;
2) dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay
doit :
i) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du
statut du fleuve Uruguay de 1975 ;
ii) immédiatement cesser les faits internationalement illicites par lesquels elle a engagé sa responsabilité ;
iii) rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait
avant la perpétration de ces faits internationalement illicites ;
iv) verser à la République argentine une indemnité pour les dommages
occasionnés par ces faits internationalement illicites qui ne seraient
pas réparés par cette remise en état, dont le montant sera déterminé
par la Cour dans une phase ultérieure de la présente instance ;
v) donner des garanties adéquates qu’elle s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et,
en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce traité. »
Au nom du Gouvernement de l’Uruguay,
à l’audience du 2 octobre 2009 :
« Sur la base des faits et arguments exposés dans le contre-mémoire de
l’Uruguay, dans sa duplique et au cours de la procédure orale, l’Uruguay
prie la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine et de confirmer le droit
de l’Uruguay de poursuivre l’exploitation de l’usine Botnia conformément
aux dispositions du statut de 1975. »
* * *
I. CADRE
JURIDIQUE
ET FAITS DE L’ESPÈCE
25. Le différend soumis à la Cour se rapporte au projet de construction, autorisé par l’Uruguay, d’une usine de pâte à papier, ainsi
qu’à la construction et à la mise en service, également autorisées par
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