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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
La République argentine se réserve la possibilité de compléter et amender le cas échéant les présentes conclusions au vu des développements ultérieurs de l’affaire. »
Au nom du Gouvernement de l’Uruguay,
dans le contre-mémoire :
« Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le
droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, l’Uruguay prie
la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine. »
dans la duplique :
« Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que :
a) l’Argentine n’a établi l’existence, pour le fleuve ou son écosystème,
d’aucun préjudice, ou risque de préjudice, qui résulterait des violations
qu’aurait commises l’Uruguay des obligations de fond lui incombant
en vertu du statut de 1975 et suffirait à justifier le démantèlement de
l’usine Botnia ;
b) un tel démantèlement causerait à l’économie uruguayenne un préjudice
considérable sous forme de pertes d’emplois et de revenus ;
c) à la lumière des points a) et b), le remède consistant à démolir l’usine
se traduirait donc par des coûts disproportionnellement élevés et ne
doit pas être accordé ;
d) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que
l’Uruguay a violé les obligations procédurales lui incombant envers
l’Argentine, elle peut rendre un jugement déclaratoire à cet effet, qui
constituerait une forme de satisfaction adéquate ;
e) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’usine
ne satisfait pas pleinement à l’obligation incombant à l’Uruguay de
protéger le fleuve ou son milieu aquatique, elle peut ordonner à l’Uruguay de prendre toute autre mesure de protection nécessaire pour faire
en sorte que l’usine réponde aux obligations de fond imposées par le
statut ;
f) si la Cour estime, nonobstant toutes les preuves contraires, que l’Uruguay a effectivement causé un dommage au fleuve ou à l’Argentine,
elle peut condamner l’Uruguay à indemniser cette dernière au titre des
articles 42 et 43 du statut ; et
g) la Cour doit faire une déclaration énonçant clairement que les
Parties sont tenues de veiller au plein respect de tous les droits en
litige en l’espèce, y compris celui de l’Uruguay de continuer à
exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du statut de
1975.
Conclusions
Sur la base des faits et arguments exposés ci-dessus, et se réservant le
droit de compléter ou de modifier les présentes conclusions, l’Uruguay prie
la Cour de rejeter les demandes de l’Argentine et de lui reconnaître le droit
de continuer à exploiter l’usine Botnia conformément aux dispositions du
statut de 1975. »
24. Au cours de la procédure orale, les conclusions finales ci-après ont été
présentées par les Parties :
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