USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) 102 V. LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS FINALES 267. La Cour ayant conclu que l’Uruguay a manqué aux obligations de nature procédurale lui incombant en vertu du statut de 1975 (voir paragraphes 111, 122, 131, 149, 157 et 158 ci-dessus), il lui appartient de tirer les conséquences de ces faits internationalement illicites qui engagent la responsabilité internationale de l’Uruguay et de déterminer le contenu de celle-ci. 268. L’Argentine demande en premier lieu à la Cour de constater que l’Uruguay a violé les obligations de nature procédurale lui incombant en vertu du statut de 1975, et a engagé sa responsabilité internationale à ce titre. Elle demande aussi à la Cour d’ordonner à l’Uruguay la cessation immédiate de ces faits internationalement illicites. 269. La Cour considère que la constatation du comportement illicite de l’Uruguay en ce qui concerne ses obligations de nature procédurale constitue en elle-même une mesure de satisfaction pour l’Argentine. Les manquements de l’Uruguay aux obligations de nature procédurale ayant eu lieu par le passé et ayant pris fin, il n’y a pas lieu d’en ordonner la cessation. 270. L’Argentine estime toutefois qu’un constat d’illicéité constituerait une forme de réparation insuffisante, quand bien même la Cour constaterait que l’Uruguay n’a manqué à aucune obligation de fond découlant du statut de 1975, mais seulement à certaines de ses obligations de nature procédurale. L’Argentine soutient en effet que les obligations de nature procédurale et les obligations de fond prévues par le statut de 1975 sont étroitement liées et qu’on ne saurait les dissocier sous l’angle de la réparation, car les manquements aux premières continueraient à produire des effets indésirables alors même qu’ils auraient pris fin. En conséquence, l’Argentine estime que l’Uruguay est tenu de « rétablir sur le terrain et au plan juridique la situation qui existait avant la perpétration de[s] ... faits internationalement illicites ». A ce titre, l’usine Orion (Botnia) devrait être démantelée. Selon l’Argentine, la restitutio in integrum serait en effet la forme de réparation de principe du fait internationalement illicite. En s’appuyant sur l’article 35 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, l’Argentine soutient que la restitution jouirait d’une priorité sur toutes les autres formes de réparation, sauf lorsqu’elle est « matériellement impossible » ou impose « une charge hors de toute proportion avec l’avantage qui dériverait de la restitution plutôt que de l’indemnisation ». Elle expose que le démantèlement de l’usine n’est pas matériellement impossible et n’emporterait par ailleurs pas de charge hors de toute proportion dans le chef de l’Etat défendeur, dès lors que ce dernier a « souligné que la construction des usines ne reviendrait pas à constituer un fait accompli susceptible de porter préjudice aux droits de l’Argentine, et que la décision de poursuivre les travaux et de 92

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