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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
fait également valoir que ce dernier a été conclu pour protéger non seulement la qualité des eaux, mais aussi, plus généralement, le « régime » et
les « zones d’influence » du fleuve, c’est-à-dire « l’ensemble des éléments
qui influencent, et qui sont influencés par, l’écosystème du fleuve pris
dans son ensemble ». L’Uruguay soutient que la Cour n’est pas compétente pour traiter ces questions et qu’en tout état de cause le bien-fondé
des allégations de l’Argentine n’est pas établi.
264. Pour ce qui est de la pollution visuelle et sonore, la Cour a déjà
conclu au paragraphe 52 que ces questions ne relevaient pas de sa compétence en vertu du statut de 1975. Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, la Cour est d’avis que, si les rejets des cheminées de l’usine
déposaient dans le milieu aquatique des substances nocives, cette pollution indirecte du fleuve relèverait des dispositions du statut de 1975.
L’Uruguay semble adhérer à cette conclusion. Quoi qu’il en soit, eu égard
aux conclusions de la Cour sur la qualité de l’eau, la Cour estime que les
éléments versés au dossier n’établissent pas clairement que des substances
toxiques ont été introduites dans le milieu aquatique en conséquence des
rejets atmosphériques de l’usine Orion (Botnia).
f) Conclusions relatives à l’article 41
265. Il découle de ce qui précède que les éléments de preuve versés au
dossier ne permettent pas d’établir de manière concluante que l’Uruguay
n’a pas agi avec la diligence requise ou que les rejets d’effluents de
l’usine Orion (Botnia) ont eu des effets délétères ou ont porté atteinte aux
ressources biologiques, à la qualité des eaux ou à l’équilibre écologique
du fleuve depuis le démarrage des activités de l’usine en novembre 2007.
En conséquence, sur la base des preuves qui lui ont été présentées, la
Cour conclut que l’Uruguay n’a pas violé ses obligations au titre de l’article 41.
g) Obligations continues : suivi et contrôle
266. De l’avis de la Cour, les deux Parties ont l’obligation de veiller à
ce que la CARU, en tant que mécanisme commun créé par le statut
de 1975, puisse continûment exercer les pouvoirs que lui confère le statut,
y compris ses fonctions de surveillance de la qualité des eaux du fleuve et
d’évaluation de l’impact de l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) sur le
milieu aquatique. L’Uruguay, pour sa part, a l’obligation de poursuivre
le contrôle et le suivi du fonctionnement de l’usine conformément à l’article 41 du statut et de s’assurer que Botnia respecte la réglementation
interne uruguayenne ainsi que les normes fixées par la commission. En
vertu du statut de 1975, les Parties sont juridiquement tenues de poursuivre leur coopération par l’intermédiaire de la CARU et de permettre à
cette dernière de développer les moyens nécessaires à la promotion de
l’utilisation équitable du fleuve, tout en protégeant le milieu aquatique.
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