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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
de Vienne sur le droit des traités — Distinction entre la prise en considération
d’autres règles internationales lors de l’interprétation du statut de 1975 et l’étendue de la compétence de la Cour en vertu de son article 60.
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Violation alléguée des obligations de nature procédurale.
Question des liens entre les obligations de nature procédurale et les obligations de fond — Objet et but du statut de 1975 — Utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay — Développement durable — Coopération entre les
parties pour la gestion commune des risques de dommages à l’environnement — Existence d’un lien fonctionnel, relatif à la prévention, entre les obligations de nature procédurale et les obligations de fond — Responsabilité en cas
de violation des unes ou des autres.
Articulation des différentes obligations de nature procédurale prévues par les
articles 7 à 12 du statut de 1975 — Texte original espagnol de l’article 7 — Obligation d’informer, de notifier et de négocier comme moyen approprié de parvenir
à l’objectif d’utilisation rationnelle et optimale du fleuve en tant que ressource
partagée — Personnalité juridique de la CARU — Rôle central de la CARU
dans la gestion commune du fleuve et l’obligation de coopérer entre les parties.
Obligation d’informer la CARU (premier alinéa de l’article 7 du statut de
1975) — Ouvrages soumis à cette obligation — Lien entre l’obligation d’informer la CARU, la coopération entre les parties et l’obligation de prévention — Détermination sommaire par la CARU d’un risque de préjudice sensible
à l’autre partie — Contenu de l’information devant être transmise à la
CARU — Obligation d’informer la CARU avant la délivrance de l’autorisation
environnementale préalable — L’information de la CARU par des opérateurs
privés ne peut tenir lieu de l’obligation d’informer prévue par le statut
de 1975 — Violation par l’Uruguay de l’obligation d’informer la CARU.
Obligation de notifier les projets à l’autre partie (deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut de 1975) — Nécessité de disposer d’une évaluation
de l’impact sur l’environnement (EIE) complète — Notification de l’EIE à
l’autre partie par l’intermédiaire de la CARU avant toute décision relative à la
viabilité environnementale du projet — Violation par l’Uruguay de l’obligation
de notifier les projets à l’Argentine.
Question de l’éventuelle dérogation aux obligations de nature procédurale
convenue entre les Parties — « Arrangement » du 2 mars 2004 — Contenu et
portée — L’Uruguay ne s’y étant pas conformé, l’« arrangement » ne peut être
considéré comme ayant eu pour effet de le dispenser du respect des obligations
de nature procédurale — Accord créant le Groupe technique de haut niveau
(GTAN) — Saisine de la Cour sur la base de l’article 12 ou de l’article 60 du
statut de 1975 : distinction sans incidence — L’accord créant le GTAN a eu
pour but de permettre aux négociations prévues à l’article 12 du statut de 1975
d’avoir lieu, mais il n’a pas dérogé à d’autres obligations de nature procédurale — En acceptant la création du GTAN, l’Argentine n’a renoncé ni aux
droits de nature procédurale que lui reconnaît le statut, ni à invoquer la responsabilité de l’Uruguay ; l’Argentine n’a pas davantage consenti à suspendre
l’application des dispositions procédurales du statut (article 57 de la convention
de Vienne sur le droit des traités) — Obligation de négocier de bonne foi — Obligation de « non-construction » durant la période de négociation — Travaux préliminaires autorisés par l’Uruguay — Violation par l’Uruguay de l’obligation de
négocier prévue à l’article 12 du statut de 1975.
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