99 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) conclure que les éléments versés au dossier ne viennent pas étayer les allégations de l’Argentine. v) Les dioxines et furanes 258. L’Argentine a affirmé que les concentrations de dioxines et de furanes étaient généralement très faibles dans les sédiments de surface, mais que les données issues de ses études laissaient apparaître une tendance à la hausse par rapport aux données recueillies avant la mise en service de l’usine Orion (Botnia). L’Argentine ne prétend pas que les normes établies n’ont pas été respectées, mais s’appuie sur un échantillonnage de poissons sábalos effectué par son équipe de surveillance, qui a révélé que l’un de ces poissons présentait des taux élevés de dioxines et de furanes, pour conclure à une présence de plus en plus notable de ces deux substances dans le fleuve depuis la mise en service de l’usine Orion (Botnia). L’Uruguay conteste cette assertion, affirmant que l’élévation de ces taux ne peut être attribuée à l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) vu le nombre d’usines en service sur les rives du fleuve et dans la baie voisine de Nandubaysal, et le fait que le sábalo ayant fait l’objet de ce contrôle est une espèce de grands migrateurs. En outre, selon l’Uruguay, il ressort des résultats des analyses que ni dioxines ni furanes n’ont été introduits dans les effluents de l’usine Orion (Botnia) puisque les concentrations de ces deux substances n’étaient pas plus élevées, de manière mesurable, dans les effluents de l’usine que dans l’eau puisée dans le fleuve pour les besoins du processus de fabrication. 259. La Cour estime que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir clairement un lien entre la présence accrue de dioxines et de furanes dans le fleuve et l’exploitation de l’usine Orion (Botnia). d) Effets sur la diversité biologique 260. L’Argentine affirme que l’Uruguay « a négligé de prendre toutes les mesures propres à protéger et à préserver la diversité biologique du fleuve Uruguay et ses zones d’influence ». Selon l’Argentine, l’obligation conventionnelle « de protéger et de préserver le milieu aquatique » comprend une obligation de protéger la diversité biologique du fleuve, y compris « les habitats et les espèces de la flore et de la faune ». Par l’effet de la « clause de renvoi » contenue dans l’alinéa a) de l’article 41, l’Argentine soutient que le statut de 1975 impose à l’Uruguay, dans le cadre des activités qu’il entreprend sur le fleuve et dans ses zones d’influence, d’honorer les obligations découlant de la convention CITES, de la convention sur la diversité biologique et de la convention de Ramsar. Elle affirme que son programme de surveillance a permis de mettre en évidence des effets anormaux chez les organismes aquatiques — tels que la malformation des rotifères et la réduction des réserves lipidiques des coquillages — et une biomagnification de certains polluants persistants, comme les dioxines et les furanes, chez les poissons détritivores (tel le poisson sábalo). L’Argentine affirme également que, lors des inversions de courant, 89

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