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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
conclure que les éléments versés au dossier ne viennent pas étayer les allégations de l’Argentine.
v) Les dioxines et furanes
258. L’Argentine a affirmé que les concentrations de dioxines et de
furanes étaient généralement très faibles dans les sédiments de surface,
mais que les données issues de ses études laissaient apparaître une tendance à la hausse par rapport aux données recueillies avant la mise en
service de l’usine Orion (Botnia). L’Argentine ne prétend pas que les normes établies n’ont pas été respectées, mais s’appuie sur un échantillonnage de poissons sábalos effectué par son équipe de surveillance, qui a
révélé que l’un de ces poissons présentait des taux élevés de dioxines et de
furanes, pour conclure à une présence de plus en plus notable de ces deux
substances dans le fleuve depuis la mise en service de l’usine Orion (Botnia). L’Uruguay conteste cette assertion, affirmant que l’élévation de ces
taux ne peut être attribuée à l’exploitation de l’usine Orion (Botnia) vu le
nombre d’usines en service sur les rives du fleuve et dans la baie voisine
de Nandubaysal, et le fait que le sábalo ayant fait l’objet de ce contrôle
est une espèce de grands migrateurs. En outre, selon l’Uruguay, il ressort
des résultats des analyses que ni dioxines ni furanes n’ont été introduits
dans les effluents de l’usine Orion (Botnia) puisque les concentrations de
ces deux substances n’étaient pas plus élevées, de manière mesurable,
dans les effluents de l’usine que dans l’eau puisée dans le fleuve pour les
besoins du processus de fabrication.
259. La Cour estime que les éléments de preuve ne permettent pas
d’établir clairement un lien entre la présence accrue de dioxines et de
furanes dans le fleuve et l’exploitation de l’usine Orion (Botnia).
d) Effets sur la diversité biologique
260. L’Argentine affirme que l’Uruguay « a négligé de prendre toutes
les mesures propres à protéger et à préserver la diversité biologique du
fleuve Uruguay et ses zones d’influence ». Selon l’Argentine, l’obligation
conventionnelle « de protéger et de préserver le milieu aquatique » comprend une obligation de protéger la diversité biologique du fleuve, y compris « les habitats et les espèces de la flore et de la faune ». Par l’effet de la
« clause de renvoi » contenue dans l’alinéa a) de l’article 41, l’Argentine
soutient que le statut de 1975 impose à l’Uruguay, dans le cadre des activités qu’il entreprend sur le fleuve et dans ses zones d’influence, d’honorer
les obligations découlant de la convention CITES, de la convention sur la
diversité biologique et de la convention de Ramsar. Elle affirme que son
programme de surveillance a permis de mettre en évidence des effets
anormaux chez les organismes aquatiques — tels que la malformation
des rotifères et la réduction des réserves lipidiques des coquillages — et
une biomagnification de certains polluants persistants, comme les dioxines et les furanes, chez les poissons détritivores (tel le poisson sábalo).
L’Argentine affirme également que, lors des inversions de courant,
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