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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
juridiction. L’obligation de diligence requise qu’impose l’alinéa a) de
l’article 41 en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre des normes
et mesures appropriées est encore renforcée par la double exigence que
ces normes et mesures soient « conform[es] aux accords internationaux
applicables » et, « le cas échéant, en harmonie avec les directives et les
recommandations des organismes techniques internationaux ». Cette exigence présente l’avantage de garantir que les normes et mesures adoptées
par les parties soient conformes aux accords internationaux applicables et
prennent en même temps en compte les normes techniques convenues au
niveau international.
198. Enfin, la portée de l’obligation d’empêcher la pollution doit être
déterminée à la lumière de la définition de la pollution donnée à l’article 40 du statut de 1975. Celui-ci se lit ainsi : « Aux fins du présent statut,
le terme « pollution » désigne l’introduction directe ou indirecte par
l’homme de substances ou d’énergie nocives dans le milieu aquatique », le
concept d’« effets nocifs » étant pour sa part défini comme suit dans le
digeste de la CARU :
« tout changement de la qualité des eaux qui empêche ou entrave
leur utilisation légitime, produisant des effets délétères ou portant
atteinte aux ressources vivantes, un risque à la santé humaine, une
menace aux activités aquatiques y compris la pêche, ou la réduction
des activités de récréation » (titre I, chapitre 1, section 2, article 1,
alinéa c), du digeste de la CARU (E3)).
199. Le digeste reflète la volonté des Parties et leur interprétation des
dispositions du statut de 1975. Tout comme de nombreuses autres dispositions du statut, l’article 41 énonce les obligations d’ordre général, dont
les Parties sont convenues, de réglementer et de limiter l’utilisation du
fleuve et de protéger son environnement ; c’est par le biais de l’activité
réglementaire coordonnée de la CARU, telle que définie à l’article 56 du
statut, de l’activité réglementaire de chacune des parties, ou par ces deux
moyens, qu’un contenu plus précis est donné à ces obligations d’ordre
général. Les deux types d’activités réglementaires sont conçus pour être
complémentaires. Ainsi qu’expliqué plus bas (voir paragraphes 201 à 202,
et 214), les normes établies par la CARU concernent principalement la
qualité de l’eau. Le digeste de la CARU établit seulement des limites
générales pour certains rejets ou effluents provenant d’installations industrielles, tels que les « hydrocarbures », les « solides sédimentables » et les
« huiles et graisses », mais prévoit explicitement que la réglementation de
ces questions est du ressort de chacune des parties. Il dispose également
que, en ce qui concerne les effluents relevant de leur juridiction, chacune
des parties doit prendre les « mesures correctives » nécessaires pour assurer la conformité aux normes relatives à la qualité de l’eau (digeste de la
CARU, point E3 : pollution, titre 2, chapitre 5, section 1, article 3). En
Uruguay, ces mesures ont pris la forme d’un règlement sur la qualité des
eaux (décret no 253/79) et, en ce qui concerne l’usine Orion (Botnia),
des conditions imposées dans le cadre de l’autorisation délivrée par le
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