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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
Parties devraient, ensemble, examiner à nouveau les effets sur l’environnement de l’exploitation de la centrale de Gabčíkovo » (Projet GabčíkovoNagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78,
par. 140). C’est en gardant à l’esprit ces déclarations que la Cour
analysera maintenant l’article 41 du statut de 1975.
195. Compte tenu du rôle central de cette disposition dans le différend
qui oppose les Parties à la présente affaire, ainsi que des profondes divergences entre celles-ci en ce qui concerne l’interprétation et l’application
de cette disposition, la Cour souhaiterait faire quelques observations
d’ordre général sur le contenu normatif de l’article 41 avant de se pencher
sur les arguments spécifiques des Parties. Premièrement, selon la Cour,
l’article 41 établit une distinction claire entre les fonctions réglementaires
confiées à la CARU en vertu du statut de 1975 — qui font l’objet de
l’article 56 — et l’obligation que ledit article impose aux Parties d’adopter individuellement des normes et des mesures destinées à « protéger et à
préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la pollution ». Ainsi, l’obligation que les Parties s’engagent à respecter en vertu
de l’article 41, qui est distincte de celles prévues aux articles 36 et 56 du
statut de 1975, consiste à adopter les normes et mesures appropriées au
sein de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs afin de protéger et
de préserver le milieu aquatique et d’en empêcher la pollution. Cette
conclusion est confortée par le libellé des alinéas b) et c) de l’article 41,
qui mentionnent la nécessité pour les Parties de n’abaisser ni les normes
techniques ni les pénalités en vigueur dans leurs législations respectives
et de s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent d’édicter
en vue d’établir des normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques
respectifs.
196. Deuxièmement, selon la Cour, une simple lecture du texte de
l’article 41 montre que ce sont les normes et mesures que les Parties sont
tenues d’établir dans leurs systèmes juridiques respectifs qui doivent être
« conform[es] aux accords internationaux applicables » et, « le cas échéant,
en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes
techniques internationaux ».
197. Troisièmement, l’obligation de « préserver le milieu aquatique et,
en particulier, [d’]en empêcher la pollution en établissant des normes et
en adoptant les mesures appropriées » impose d’exercer la diligence requise
(« due diligence ») vis-à-vis de toutes les activités qui se déroulent sous la
juridiction et le contrôle de chacune des parties. Cette obligation implique la nécessité non seulement d’adopter les normes et mesures appropriées, mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur mise
en œuvre ainsi que dans le contrôle administratif des opérateurs publics
et privés, par exemple en assurant la surveillance des activités entreprises
par ces opérateurs, et ce, afin de préserver les droits de l’autre partie. Par
conséquent, la responsabilité d’une partie au statut de 1975 serait engagée
s’il était démontré qu’elle n’avait pas agi avec la diligence requise, faute
d’avoir pris toutes les mesures appropriées pour assurer l’application de
la réglementation pertinente à un opérateur public ou privé relevant de sa
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