62 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) ronnementale relatifs à la construction et à l’exploitation de l’usine soumis par l’entreprise au Gouvernement uruguayen, une fois qu’ils auront été transmis à la CARU par la délégation uruguayenne. » (Les italiques sont dans l’original.) [Traduction de la Cour.] 126. L’Uruguay considère que, en vertu de cet « arrangement », les Parties sont convenues de la marche à suivre, concernant le projet CMB (ENCE), en dehors de la CARU, et que rien, que ce soit d’un point de vue juridique ou logique, ne les empêchait de déroger, dans le cadre d’un accord bilatéral approprié, aux procédures énoncées par le statut de 1975. Un tel « arrangement », selon l’Uruguay, se limitait à la transmission à la CARU des plans de gestion environnementale relatifs à la construction et à l’exploitation de l’usine CMB (ENCE). Il aurait mis un terme, de la sorte, à tout différend avec l’Argentine concernant la procédure prévue à l’article 7 du statut de 1975. Enfin, l’Uruguay soutient que l’« arrangement » du 2 mars 2004 sur le projet CMB (ENCE) a été par la suite étendu au projet Orion (Botnia) dans la mesure où le plan PROCEL, établi par la sous-commission chargée de la qualité des eaux de la CARU et mettant en œuvre cet accord, était relatif à l’activité des « deux usines », CMB (ENCE) et Orion (Botnia), le pluriel étant utilisé dans le titre du rapport de la sous-commission et dans son texte. 127. L’Argentine, de son côté, soutient que l’« arrangement » intervenu entre les deux ministres, le 2 mars 2004, était destiné à faire respecter la procédure prévue par le statut de 1975 et à réintroduire ainsi le projet CMB (ENCE) au sein de la CARU, mettant fin au différend relatif à la compétence de la CARU pour connaître du projet. L’Argentine aurait réitéré devant les instances de la CARU n’avoir pas renoncé aux droits qu’elle tenait de l’article 7, même si elle a accepté que le différend qui l’opposait à ce sujet à l’Uruguay aurait pu s’éteindre si la procédure envisagée dans l’« arrangement » du 2 mars 2004 avait été menée à son terme. Or, selon l’Argentine, l’Uruguay n’a jamais transmis à la CARU les informations requises, comme il s’y était engagé dans l’« arrangement » du 2 mars 2004. Elle a rejeté par ailleurs l’extension de l’« arrangement » du 2 mars 2004 à l’usine Orion (Botnia) ; la mention des deux futures usines par le plan PROCEL ne signifierait nullement, selon elle, la renonciation au respect de la procédure prévue par le statut de 1975. 128. La Cour relève tout d’abord que, si l’existence de l’« arrangement » du 2 mars 2004, consigné au procès-verbal de la CARU, n’a pas été contestée par les Parties, celles-ci s’opposent, en revanche, sur son contenu et sa portée. Quels que soient sa dénomination particulière et l’instrument dans lequel il est consigné (le procès-verbal de la commission), cet « arrangement » liait les Parties dans la mesure où elles y avaient consenti, et elles devaient s’y conformer de bonne foi. Celles-ci étaient habilitées à s’écarter des procédures prévues par le statut de 1975, à l’occasion d’un projet donné, par l’effet d’un accord bilatéral approprié. 52

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