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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
tion puisse se prononcer sur le projet, à charge pour elle de demander à
l’autre partie, par l’intermédiaire de la commission, de compléter au
besoin la documentation qu’elle lui a adressée.
Faute d’objection de la part de la partie destinataire de la notification,
l’autre partie peut procéder à la construction de l’ouvrage ou l’autoriser
(article 9). Dans le cas contraire, la première informe la seconde des
aspects de l’ouvrage qui peuvent lui causer préjudice et des modifications
qu’elle suggère (article 11), ouvrant ainsi une période de négociation,
avec un nouveau délai de cent quatre-vingts jours pour parvenir à un
accord (article 12).
115. L’obligation de notifier est donc essentielle dans le processus qui
doit mener les parties à se concerter pour évaluer les risques du projet et
négocier les modifications éventuelles susceptibles de les éliminer ou d’en
limiter au minimum les effets.
116. Les Parties conviennent de la nécessité de disposer d’une évaluation de l’impact sur l’environnement complète pour apprécier le préjudice
sensible qui pourrait être causé par un projet.
117. L’Uruguay considère que de telles évaluations sont intervenues
conformément à sa législation (décret no 435/994, du 21 septembre 1994,
portant règlement d’évaluation de l’impact sur l’environnement), qu’elles
ont été soumises à l’appréciation de la DINAMA et qu’elles ont été transmises à l’Argentine le 7 novembre 2003 pour le projet CMB (ENCE) et
le 19 août 2005 pour le projet Orion (Botnia). Selon l’Uruguay, la
DINAMA a demandé aux entreprises concernées tous les suppléments
d’information nécessaires pour compléter les évaluations de l’impact sur
l’environnement initiales qui lui ont été soumises, et ce n’est que quand
elle a été satisfaite qu’elle a proposé au ministère de l’environnement de
délivrer les autorisations environnementales préalables demandées, qui
l’ont été à CMB le 9 octobre 2003 et à Botnia le 14 février 2005.
L’Uruguay soutient qu’il n’était pas tenu de transmettre à l’Argentine
les évaluations de l’impact sur l’environnement avant de délivrer aux
entreprises les autorisations environnementales préalables, celles-ci ayant
été établies sur la base de sa législation en la matière.
118. L’Argentine, pour sa part, souligne tout d’abord que les évaluations de l’impact sur l’environnement qui lui ont été transmises par l’Uruguay étaient incomplètes, notamment en ce qu’elles ne prévoyaient pas de
sites alternatifs pour l’implantation des usines et qu’elles ne contenaient
pas de consultation des populations concernées. La Cour reviendra plus
loin sur les conditions de fond auxquelles doivent satisfaire les évaluations de l’impact sur l’environnement (voir paragraphes 203 à 219).
D’autre part, sur le plan procédural, l’Argentine estime que les autorisations environnementales préalables n’auraient pas dû être accordées
aux entreprises avant qu’elle n’ait reçu les évaluations de l’impact sur
l’environnement complètes et qu’elle n’ait pu exercer les droits qui lui
sont reconnus à ce sujet par les articles 7 à 11 du statut de 1975.
119. La Cour relève que les évaluations de l’impact sur l’environnement, nécessaires pour se prononcer sur tout projet susceptible de causer
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