58 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) quels qu’ils soient, ne constituent pas l’exécution de l’obligation imposée aux Parties par le premier alinéa de l’article 7. 110. La Cour considère que les informations sur les projets d’usines parvenues à la CARU de la part des entreprises concernées ou d’autres sources non gouvernementales ne peuvent tenir lieu de l’obligation d’informer, prévue au premier alinéa de l’article 7 du statut de 1975, qui est à la charge de la partie qui projette de construire les ouvrages visés par cette disposition. De la même manière, dans l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), la Cour a observé que « [s]i Djibouti a certes pu disposer en fin de compte de certaines informations à travers la presse, un tel mode de diffusion d’informations ne saurait être pris en compte aux fins de l’application de l’article 17 [de la convention d’entraide judiciaire entre les deux pays prévoyant que « tout refus d’entraide judiciaire sera motivé »] » (arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 231, par. 150). 111. En conséquence, la Cour conclut de ce qui précède que l’Uruguay, en n’informant pas la CARU des travaux projetés avant la délivrance de l’autorisation environnementale préalable pour chacune des usines et pour le terminal portuaire adjacent à l’usine Orion (Botnia), n’a pas respecté l’obligation que lui impose le premier alinéa de l’article 7 du statut de 1975. 3. L’obligation de l’Uruguay de notifier les projets à l’autre partie 112. La Cour note qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 7 du statut de 1975, au cas où la CARU décide que le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre partie ou si une décision n’intervient pas à cet égard, « la partie intéressée notifie le projet à l’autre partie par l’intermédiaire de la commission ». Le troisième alinéa de l’article 7 du statut détaille le contenu de cette notification qui « énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et ... les autres données techniques permettant à la partie à laquelle la notification est adressée d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux ». 113. L’obligation de notifier est destinée, selon la Cour, à créer les conditions d’une coopération fructueuse entre les parties leur permettant, sur la base d’une information aussi complète que possible, d’évaluer l’impact du projet sur le fleuve et, s’il y a lieu, de négocier les aménagements nécessaires pour prévenir les préjudices éventuels qu’il pourrait causer. 114. L’article 8 prévoit un délai de cent quatre-vingts jours, qui peut être prorogé par la commission, pour que la partie qui a reçu la notifica48

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