54 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) d’efficacité à leur volonté de coopérer à « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve ». 91. C’est pour cette raison que la CARU joue un rôle central dans le statut de 1975 et ne peut être réduite à un simple mécanisme facultatif mis à la disposition des parties que chacune d’entre elles pourrait utiliser à sa guise. La CARU intervient à tous les niveaux de l’utilisation du fleuve, qu’il s’agisse de la prévention des dommages transfrontières susceptibles de découler des activités projetées ; de l’utilisation des eaux, au sujet de laquelle elle reçoit les rapports des parties et vérifie si la somme des utilisations ne cause pas un préjudice sensible (articles 27 et 28) ; de la prévention de la modification de l’équilibre écologique (article 36) ; des études et des recherches de caractère scientifique effectuées par une partie dans la juridiction de l’autre (article 44) ; de l’exercice du droit de police (article 46) et du droit de navigation (article 48). 92. Par ailleurs, la CARU a reçu comme fonction d’édicter des normes réglementaires dans un grand nombre de domaines liés à la gestion commune du fleuve et énumérés à l’article 56 du statut de 1975. Enfin, la commission peut servir d’instance de conciliation pour tout litige né entre les parties, sur proposition de l’une d’entre elles (article 58). 93. Dès lors, la Cour considère que, de par l’ampleur et la diversité des fonctions qu’elles ont confiées à la CARU, les Parties ont entendu faire de cette organisation internationale un élément central dans l’accomplissement de leurs obligations de coopérer édictées par le statut de 1975. 2. L’obligation de l’Uruguay d’informer la CARU 94. La Cour note que l’obligation de l’Etat d’origine de l’activité projetée d’informer la CARU constitue la première étape de l’ensemble du mécanisme procédural qui permet aux deux parties de réaliser l’objet du statut de 1975, à savoir « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay ». Cette étape, prévue au premier alinéa de l’article 7, consiste, pour l’Etat d’origine de l’activité projetée, à en informer la CARU pour que celle-ci puisse déterminer « sommairement », dans un délai maximum de trente jours, si le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre partie. 95. Pour que le reste de la procédure puisse se poursuivre, les deux parties ont posé comme conditions alternatives, dans le statut de 1975, que l’activité projetée par l’une soit susceptible, selon la CARU, de causer un préjudice sensible à l’autre, faisant naître à la charge de la première une obligation de prévention, afin d’éliminer ou de réduire au minimum le risque, en consultation avec la seconde ; ou que la CARU, dûment informée, ne prenne pas de décision à ce sujet dans le délai prescrit. 96. La Cour constate que les deux Parties s’accordent à considérer que les deux usines projetées étaient des ouvrages suffisamment importants pour entrer dans le champ d’application de l’article 7 du statut de 1975 44

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