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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
« mécanisme commun doté de fonctions réglementaires, administratives, techniques, de gestion et de conciliation…, à laquelle a été
confiée la bonne application des dispositions du statut de 1975 régissant la gestion des ressources fluviales partagées, ... mécanisme ... [qui] occupe une place très importante dans le régime de ce
traité » (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006,
C.I.J. Recueil 2006, p. 133-134, par. 81).
87. La Cour relève tout d’abord que, conformément à l’article 50 du
statut de 1975, la CARU « jouit de la personnalité juridique dans l’accomplissement de son mandat » et que les parties audit statut se sont engagées
à lui attribuer « les ressources nécessaires, ainsi que tous les éléments et
facilités indispensables à son fonctionnement ». Il en découle que, loin
d’être une simple courroie de transmission entre les parties, la CARU a
une existence propre et permanente ; elle exerce des droits et est tenue à
des devoirs pour s’acquitter des fonctions qui lui sont conférées par le
statut de 1975.
88. Certes, les décisions de la commission doivent être adoptées d’un
commun accord par les deux riverains (article 55), mais leur préparation
et leur mise en œuvre relèvent d’un secrétariat dont les fonctionnaires
jouissent de privilèges et d’immunités. D’autre part, la CARU peut
décentraliser ses différentes fonctions en créant les organes subsidiaires
qui lui sont nécessaires (article 52).
89. La Cour observe que, comme toute organisation internationale
dotée de la personnalité juridique, la CARU est habilitée à exercer les
compétences qui lui sont reconnues par le statut de 1975 et qui sont
nécessaires à la réalisation de l’objet et du but de celui-ci, soit « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve » (article premier). Ainsi que la
Cour l’a souligné,
« [l]es organisations internationales sont régies par « le principe de
spécialité », c’est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compétences d’attribution dont les limites sont fonction des intérêts
communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir » (Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans
un conflit armé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 78,
par. 25).
Cela est naturellement vrai aussi pour les organisations qui, comme la
CARU, ne comportent que deux Etats membres.
90. La CARU servant de cadre de concertation entre les parties,
notamment pour les projets d’ouvrages envisagés au premier alinéa de
l’article 7 du statut de 1975, aucune d’entre elles ne peut sortir unilatéralement et au moment qu’elle juge opportun de ce cadre et lui substituer
d’autres canaux de communication. En créant la CARU et en la dotant
de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, les parties ont
entendu donner les meilleures garanties de stabilité, de continuité et
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