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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
« Article 7
La partie qui projette de construire de nouveaux chenaux, de
modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux existants
ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour
affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux,
en informe la commission administrative, laquelle détermine sommairement, dans un délai maximum de 30 jours, si le projet peut
causer un préjudice sensible à l’autre partie.
S’il en est ainsi décidé ou si une décision n’intervient pas à cet
égard, la partie intéressée notifie le projet à l’autre partie par l’intermédiaire de la commission.
La notification énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et, le cas
échéant, son mode de fonctionnement et les autres données techniques permettant à la partie à laquelle la notification est adressée
d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le
régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux.
Article 8
La partie notifiée dispose d’un délai de 180 jours pour se prononcer sur le projet, à compter du jour où sa délégation à la commission
a reçu la notification.
Au cas où la notification mentionnée à l’article 7 serait incomplète, la partie notifiée disposera de 30 jours pour le faire savoir,
par l’intermédiaire de la commission, à la partie qui projette de
construire l’ouvrage.
Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du
jour où la délégation de la partie notifiée a reçu la documentation
complète.
Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la commission
si la complexité du projet l’exige.
Article 9
Si la partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas
dans le délai prévu à l’article 8, l’autre partie peut construire ou
autoriser la construction de l’ouvrage projeté.
Article 10
La partie notifiée a le droit d’inspecter les ouvrages en construction pour vérifier s’ils sont conformes au projet présenté.
Article 11
Si la partie notifiée aboutit à la conclusion que l’exécution de
l’ouvrage ou le programme d’opérations peut causer un préjudice
sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses
eaux, elle en informe l’autre partie par l’intermédiaire de la commission dans le délai de 180 jours fixé à l’article 8.
La communication précise quels sont les aspects de l’ouvrage ou
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