50 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) « Article 7 La partie qui projette de construire de nouveaux chenaux, de modifier ou d’altérer de manière significative les chenaux existants ou de réaliser tous autres ouvrages suffisamment importants pour affecter la navigation, le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux, en informe la commission administrative, laquelle détermine sommairement, dans un délai maximum de 30 jours, si le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre partie. S’il en est ainsi décidé ou si une décision n’intervient pas à cet égard, la partie intéressée notifie le projet à l’autre partie par l’intermédiaire de la commission. La notification énonce les aspects essentiels de l’ouvrage et, le cas échéant, son mode de fonctionnement et les autres données techniques permettant à la partie à laquelle la notification est adressée d’évaluer l’effet probable que l’ouvrage aura sur la navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses eaux. Article 8 La partie notifiée dispose d’un délai de 180 jours pour se prononcer sur le projet, à compter du jour où sa délégation à la commission a reçu la notification. Au cas où la notification mentionnée à l’article 7 serait incomplète, la partie notifiée disposera de 30 jours pour le faire savoir, par l’intermédiaire de la commission, à la partie qui projette de construire l’ouvrage. Le délai de 180 jours susmentionné commence à courir à partir du jour où la délégation de la partie notifiée a reçu la documentation complète. Ce délai peut être prorogé de façon raisonnable par la commission si la complexité du projet l’exige. Article 9 Si la partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas dans le délai prévu à l’article 8, l’autre partie peut construire ou autoriser la construction de l’ouvrage projeté. Article 10 La partie notifiée a le droit d’inspecter les ouvrages en construction pour vérifier s’ils sont conformes au projet présenté. Article 11 Si la partie notifiée aboutit à la conclusion que l’exécution de l’ouvrage ou le programme d’opérations peut causer un préjudice sensible à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux, elle en informe l’autre partie par l’intermédiaire de la commission dans le délai de 180 jours fixé à l’article 8. La communication précise quels sont les aspects de l’ouvrage ou 40

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