49 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) traité » (Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 140 et 141). 77. La Cour estime que c’est en coopérant que les Etats concernés peuvent gérer en commun les risques de dommages à l’environnement qui pourraient être générés par les projets initiés par l’un ou l’autre d’entre eux, de manière à prévenir les dommages en question, à travers la mise en œuvre des obligations tant de nature procédurale que de fond prévues par le statut de 1975. Cependant, alors que les obligations de fond sont libellées le plus souvent en termes généraux, les obligations de nature procédurale sont plus circonscrites et précises afin de faciliter la mise en œuvre du statut à travers une concertation permanente entre les parties concernées. La Cour a qualifié le régime institué par le statut de 1975 de « régime complet et novateur » (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 81), dans la mesure où les deux catégories d’obligations susmentionnées se complètent parfaitement, afin que les parties puissent réaliser l’objet du statut tel qu’elles l’ont fixé en son article premier. 78. La Cour note que le statut de 1975 a créé la CARU et mis en place des procédures en liaison avec cette institution, afin que les parties puissent s’acquitter de leurs obligations de fond. Mais le statut n’indique nulle part qu’une partie pourrait s’acquitter de ses obligations de fond en respectant seulement ses obligations de nature procédurale, ni qu’une violation des obligations de nature procédurale emporterait automatiquement celle des obligations de fond. De même, ce n’est pas parce que les parties auraient respecté leurs obligations de fond qu’elles seraient censées avoir respecté ipso facto leurs obligations de nature procédurale, ou qu’elles seraient dispensées de le faire. D’ailleurs, le lien entre ces deux catégories d’obligations peut être rompu, dans les faits, lorsqu’une partie qui n’aurait pas respecté ses obligations de nature procédurale renoncerait ensuite à la réalisation de l’activité projetée. 79. La Cour considère, en conséquence de ce qui précède, qu’il existe certes un lien fonctionnel, relatif à la prévention, entre les deux catégories d’obligations prévues par le statut de 1975, mais que ce lien n’empêche pas que les Etats parties soient appelés à répondre séparément des unes et des autres, selon leur contenu propre, et à assumer, s’il y a lieu, la responsabilité qui découlerait, selon le cas, de leur violation. B. Les obligations de nature procédurale et leur articulation 80. Le statut de 1975 prévoit à la charge de la partie qui projette certaines activités, énumérées au premier alinéa de l’article 7, des obligations de nature procédurale dont le contenu, l’articulation et les délais sont précisés aux articles 7 à 12 comme suit : 39

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