46 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) parties l’obligation d’exercer leurs pouvoirs de réglementation, en conformité avec les accords internationaux applicables, aux fins de la protection et de la préservation du milieu aquatique du fleuve Uruguay. Aux termes de l’alinéa b) de l’article 41, les normes mises en place pour prévenir la pollution des eaux et la sévérité des « pénalités » ne doivent pas être abaissées. Enfin, l’alinéa c) de l’article 41 concerne l’obligation faite à chacune des parties d’informer l’autre des normes qu’elle se propose d’établir en matière de pollution des eaux. 63. La Cour en conclut que rien, dans le texte de l’article 41 du statut de 1975, ne vient étayer la thèse selon laquelle cet article constituerait une « clause de renvoi ». En conséquence, les différentes conventions multilatérales invoquées par l’Argentine ne sont pas, comme telles, incorporées dans le statut de 1975. Pour cette raison, elles ne relèvent pas de la clause compromissoire et la Cour n’a pas compétence pour trancher la question de savoir si l’Uruguay a rempli les obligations lui incombant en vertu de ces instruments. 64. La Cour examinera ensuite brièvement comment le statut de 1975 doit être interprété. Si les vues des Parties concordent en ce qui concerne l’origine du statut et le contexte historique dans lequel il s’insère, elles divergent quant à sa nature et à son économie générale ainsi que quant aux obligations de nature procédurale et de fond qu’il énonce. Les Parties conviennent cependant que le statut de 1975 doit être interprété conformément aux règles de droit international coutumier relatives à l’interprétation des traités, telles que codifiées à l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités. 65. La Cour s’est référée à ces règles lorsqu’elle a été appelée à interpréter les dispositions de traités et d’accords internationaux conclus avant l’entrée en vigueur de la convention de Vienne en 1980 (voir, par exemple, les affaires du Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/ Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 21, par. 41, et de l’Ile de Kasikili/ Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1059, par. 18). Le statut de 1975 est lui aussi un traité antérieur à l’entrée en vigueur de la convention de Vienne sur le droit des traités. Pour en interpréter les termes, la Cour se référera aux règles coutumières d’interprétation des traités telles qu’elles ressortent de l’article 31 de la convention de Vienne. Le statut de 1975 doit donc être « interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer [à ses] termes ... dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». L’interprétation prendra aussi en compte, outre le contexte, « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ». 66. La prise en considération, aux fins de l’interprétation du statut de 1975, des règles pertinentes de droit international applicables dans les relations entre les Parties, qu’il s’agisse de règles de droit international général ou de règles contenues dans les conventions multilatérales auxquelles les deux Etats sont parties, est toutefois sans incidence sur l’éten36

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