45 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) gements internationaux » soient en vigueur entre les deux parties indique ainsi clairement que le statut de 1975 tient compte des engagements antérieurs pertinents de chacune des parties. 61. L’article 41 du statut de 1975, dont l’alinéa a) constitue, pour l’Argentine, une autre « clause de renvoi » incorporant dans le statut les obligations découlant d’engagements internationaux, se lit comme suit : « Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la matière, les parties s’obligent : a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la pollution en établissant [l]es normes et en adoptant les mesures appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et les recommandations des organismes techniques internationaux ; b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs : 1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution des eaux, et 2) les pénalités établies pour les infractions ; c) à s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent d’établir en matière de pollution des eaux, en vue d’établir des normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs. » (Les italiques sont de la Cour.) 62. La Cour fait observer que les mots « adoptant ... appropriées » [« adopting appropriate »] ne figurent pas dans la version anglaise, alors qu’ils sont présents dans le texte original espagnol (« dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas »). Pour la Cour, qui s’appuie sur le texte original espagnol, il est difficile de voir comment cette disposition pourrait être interprétée comme une clause de renvoi ayant pour effet d’incorporer dans le champ d’application du statut de 1975 les obligations des parties découlant des accords internationaux et autres normes visées. La clause figurant à l’alinéa a) de l’article 41 a pour but la protection et la préservation du milieu aquatique, chacune des parties devant à cet effet édicter des normes et adopter des mesures appropriées. L’alinéa a) de l’article 41 distingue entre les accords internationaux applicables, d’une part, et les directives et recommandations des organismes techniques internationaux, d’autre part. Les premiers sont juridiquement contraignants et, par conséquent, les normes et réglementations édictées en droit interne et les mesures adoptées par les Etats doivent leur être conformes ; les secondes, qui ne lient pas formellement les Etats, doivent être prises en compte par ces derniers, pour autant qu’elles sont pertinentes, de manière que les mesures, les normes et les réglementations internes adoptées soient compatibles (« con adecuación ») avec ces directives et recommandations. L’article 41, toutefois, n’incorpore pas dans le statut de 1975 les accords internationaux en tant que tels, mais impose aux 35

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