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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
tion dynamique du statut de 1975, bien qu’ils ne viennent pas se substituer
à celui-ci ni en amoindrir la portée.
56. L’Argentine considère de plus que la Cour doit faire respecter les
obligations conventionnelles liant les Parties auxquelles renvoient les articles premier et 41, alinéa a), du statut de 1975. Elle soutient que les
« clauses de renvoi » contenues dans ces articles permettent l’incorporation et l’application d’obligations découlant d’autres traités et engagements internationaux liant les Parties. A cet effet, l’Argentine mentionne
la convention de 1973 sur le commerce international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée la
« convention CITES »), la convention de Ramsar de 1971 sur les zones
humides d’importance internationale (ci-après dénommée la « convention
de Ramsar »), la convention des Nations Unies de 1992 sur la diversité
biologique (ci-après dénommée la « convention sur la diversité biologique ») et la convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques
persistants (ci-après dénommée la « convention POP »). Selon elle, ces
obligations conventionnelles s’ajoutent aux droits et obligations découlant du statut de 1975, et il convient, lors de l’examen de l’application de
celui-ci, de s’assurer qu’elles ont bien été respectées. L’Argentine soutient
que ce n’est qu’en cas de « dispositions plus précises du statut [de 1975]
(lex specialis) » y dérogeant que les instruments auxquels le statut renvoie ne devraient pas être appliqués.
57. L’Uruguay considère de même que l’interprétation du statut
de 1975 doit se faire à la lumière du droit international général, et constate l’accord des Parties à cet égard. Il soutient toutefois que l’interprétation qu’il développe est conforme aux différents principes généraux du
droit des cours d’eau internationaux et du droit de l’environnement,
même s’il a de ces principes une compréhension qui n’est pas tout à fait la
même que celle de l’Argentine. L’Uruguay estime que la question de
savoir si les articles premier et 41, alinéa a), du statut de 1975 peuvent
être compris comme renvoyant à d’autres traités en vigueur entre les
Parties est dépourvue de pertinence en l’espèce, soit que les conventions
invoquées par l’Argentine seraient sans pertinence, soit qu’aucune violation d’autres obligations conventionnelles ne pourrait lui être reprochée.
En tout état de cause, la Cour serait sans compétence pour statuer sur des
allégations de violations d’obligations internationales non prévues par le
statut de 1975.
58. La Cour examinera d’abord la question de savoir si les articles premier et 41, alinéa a), peuvent être interprétés comme incorporant dans le
statut de 1975 les obligations incombant aux Parties en vertu des différents traités multilatéraux sur lesquels l’Argentine fait fond.
59. L’article premier du statut de 1975 se lit comme suit :
« Les parties adoptent le présent statut, conformément aux dispositions de l’article 7 du traité relatif à la frontière sur l’Uruguay du
7 avril 1961, à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à
l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict
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