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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
nocifs sur le fleuve et dans ses zones d’influence », ne laisse aucun doute
sur le fait que, contrairement à ce qu’affirme l’Argentine, cette pollution
sonore et visuelle n’est pas couverte par la disposition. La Cour ne voit en
outre dans le statut aucune autre disposition qui puisse venir fonder de
telles demandes ; dès lors, les demandes relatives à la pollution sonore et
visuelle ne relèvent manifestement pas de la compétence que lui confère
l’article 60.
De même, aucune disposition du statut de 1975 ne traite de la question
des « mauvaises odeurs » dont tire grief l’Argentine. En conséquence, et
pour les mêmes raisons, la demande relative à l’impact qu’auraient ces
odeurs sur le tourisme en Argentine échappe également à la compétence
de la Cour. Celle-ci note que, quand bien même de telles odeurs entreraient dans le cadre de la pollution atmosphérique, qu’elle examinera aux
paragraphes 263 et 264 ci-dessous, l’Argentine n’a fourni aucun élément
de preuve quant à la relation qui existerait entre les mauvaises odeurs
alléguées et le milieu aquatique du fleuve.
53. Qualifiant les articles premier et 41 du statut de 1975 de « clauses
de renvoi », l’Argentine estime que de telles clauses ont pour effet d’incorporer dans cet instrument les obligations que les Parties tiennent du droit
international général et d’un certain nombre de conventions multilatérales relatives à la protection de l’environnement. Dès lors, estime-t-elle,
la Cour a compétence pour déterminer si l’Uruguay s’est conformé
aux obligations lui incombant en vertu de certaines conventions internationales.
54. La Cour se penchera donc maintenant sur la question de savoir si
la compétence que lui confère l’article 60 du statut de 1975 couvre également les obligations des Parties découlant d’accords internationaux et
du droit international général invoqués par l’Argentine, et sur le rôle de
ces accords et du droit international général dans le contexte de la présente affaire.
55. L’Argentine affirme que le droit applicable au différend dont la
Cour est saisie est le statut de 1975, complété pour son application et son
interprétation par divers principes coutumiers et traités en vigueur entre
les Parties, auxquels le statut renvoie. Se fondant sur la règle d’interprétation des traités énoncée à l’article 31, paragraphe 3, alinéa c), de la
convention de Vienne sur le droit des traités, l’Argentine soutient notamment que le statut de 1975 doit être interprété à la lumière des principes
qui règlent le droit des cours d’eau internationaux et des principes du
droit international assurant la protection de l’environnement. Elle affirme
que l’interprétation du statut de 1975 doit tenir compte de toute « règle
pertinente » de droit international applicable dans les relations entre les
Parties, pour rester d’actualité et refléter l’évolution des normes environnementales. L’Argentine mentionne à ce titre les principes de l’utilisation
équitable, raisonnable et non dommageable des cours d’eau internationaux, les principes de développement durable, de prévention et de précaution, et la nécessité de conduire une évaluation de l’impact sur l’environnement. Elle soutient que ces règles et principes servent à l’interpréta32