- Sur les dépens
IV.33- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la
Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe
est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ;
En l’espèce, l’action des requérants n’a pas prospéré ;
En outre, l’Etat du Mali
condamnation aux dépens ;
a
expressément
sollicité
leur
Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier
ressort ;
Ordonne le rabat du délibéré et la réouverture de la
procédure orale ;
Reçoit la demande de procédure accélérée formulée par
Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ;
Dit qu’elle est devenue sans objet ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’audition de témoins ;
Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la
chose jugée présentée par l’Etat du Mali ;
La déclare mal fondée, la rejette ;
Reçoit la requête, de Messieurs Bourama SININTA et 119
autres ;
La déclare mal fondée ;
Déboute les requérants de leurs prétentions ;
Met les dépens à leur charge ;