circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice… » ;
IV.26- Le défendeur a indiqué que les requérants ont
volontairement fait silence des procédures initiées devant les
juridictions nationales ;
IV.27- Le principe d’égalité de tous devant la loi veut que la loi
soit la même pour tous les citoyens et qu’elle s’applique
indistinctement à tous ;
Aucun individu ou groupe d’individus ne doit donc bénéficier de
privilège garantis par la loi ;
Celui de l’égale protection de loi consiste à assurer à chaque
citoyen la protection de la loi ;
IV.28Peut-on retenir en l’espèce que le principe d’égalité
devant la loi et de l’égale protection de la loi ont été affectés
relativement aux requérants ?
IV.29- La Cour doit d’abord faire observer que la Convention
Européenne des Droits de l’Homme ne saurait être invoquée
devant elle, pour la simple raison que ni l’Etat défendeur, ni les
Etats membres de la Communauté des Etats de l’Afrique de de
l’Ouest (CEDEAO) en général ne sont pas parties à ce traité
international ;
IV.30- A l’examen des pièces du dossier, la Cour constate que
les requérants ont été attraits devant les juridictions nationales
par le nouvel acquéreur de la parcelle objet du titre foncier
n°16551 de Bamako ; qu’ils ont pu exercer les voies de recours
prévues par les lois contre les décisions rendues à leur encontre
;
IV.31- Par ailleurs, les requérants n’ont pu justifier qu’ils ont fait
l’objet de discrimination dans l’opération de cession de la parcelle
objet du titre foncier 16551 de Bamako ;
En effet, ils n’ont même pas soutenu s’être portés acquéreurs de
ladite parcelle et avoir enregistré un refus de l’Etat du Mali de la
leur céder ;
IV.32- A la lumière des développements qui précèdent, il
apparait que les prétentions des requérants ne sont pas fondées
;
Il convient alors de les en débouter ;