115. Le Plaignant indique en outre que face a ces refus inattendus et illegaux, les conseils des victimes avaient entrepris de rencontrer le Premier President de la Cour Supreme du Cameroun afin de denoncer directement cette situation abusive de son greffe, mais tout acces leur avait ete refuse par le responsable du service du Protocole de son Cabinet. 116. II rapporte qu'afin de ne pas compromettre les delais impartis en l'espece, la requete aux fins de sursis a execution a ete transmise par les services de courriers urgents de la poste au Secretariat du Premier President contre decharge valant accuse de reception. 117. II allegue que malgre ladite decharge, les victimes se sont toujours vues refuser la delivrance du certificat de depot sollicite de droit et, n'ont jamais su quel sort avait ete reserve a ladite requete. 118. Le Plaignant allegue egalement qu'un tel manquement grave avait conforte la partie adverse, dame Marie MINLEND NYOBE, a poursuivre !'execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre, conduisant ainsi a !'expulsion abusive des victimes, avec la bonne couverture du Greffe de la Cour Supreme qui avait a dessein refuse d'enregistrer la requete et par ricochet, la delivrance du certificat de depot. 119. Le Plaignant allegue en outre qu'apres l'arret N°210/2019 rendu par la CCJA en date du 27 juin 2019, annulant et cassant l'arret numero 171/REF du 09 mars 2018 de la Cour d'Appel du Centre, tant querelle et qui avait quand meme ete execute, les victimes ont saisi le Greffier en Chef de la Cour Supreme du Cameroun via Monsieur le Premier President de ladite Cour, en application des textes en vigueur, en vue de !'apposition de la formule executoire sur la decision de la CCJA. lls deplorent que cette demande soit restee sans suite jusqu'a la saisine de la Commission. 120. Aux dires du Plaignant, le comportement de la Cour Supreme du Cameroun s'assimile a une volonte manifeste d'obstruer toute action, pourtant encadree par la loi, visant a restaurer les victimes dans leurs droits. 121 . Le Plaignant rappelle qu'en vertu des dispositions de la Charte Africaine, tout Etat qui reconnait a ses citoyens le droit a un acces a la justice, doit prendre des dispositions dans son systeme judicaire afin que ces voies de recours soient toujours ouvertes a ses justiciables. 122. II expose que face a une telle attitude manifestement illegale, violan humains d'acces a la justice, les victimes se sont retrouvees depo rempart, n'ayant plus aucun autre moyen de recours national pour I !'attitude tant irreguliere qu'illegale de la Cour Supreme du Carner . ,............... 0 1 \ ~I ;; ' .., ~,s ET oe.5 ~

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