62.Aux termes de ses conclusions sur la question de l'epuisement des recours
internes, l'Etat defendeur soutient qu'ils sont disponibles, efficaces et peuvent etre
exerces sans entrave.
63. Sur la disponibilite des recours internes en rapport avec les violations alleguees,
l'Etat defendeur fait observer que les violations alleguees des articles 3(1 et 2) et
7 de la Charte resulteraient de pretendus refus des services de la Cour Supreme
du Cameroun de recevoir une seconde requete aux fins de sursis a execution et
d'apposer la formule executoire sur un arret rendu par la CCJA. II soutient que
sur le plan penal, de tels agissements, s'ils etaient par extraordinaire averes,
seraient susceptibles d'etre qualifies de refus d'un service du et d'abus de
fonction, infractions prevues et punies par le Code penal camerounais,
notamment les article 148 et 140.
64. 11 indique que sur les recours disponibles en matiere penale, le CPP offre a la
personne qui s'estime victime une kyrielle de possibilites dont la plainte, la citation
directe et la plainte avec constitution de partie civile. Le CPP prevoit que la
decision rendue est passible d'appel, puis de pourvoi en cassation.
65. L'Etat defendeur expose en outre les recours disponibles sur le plan civil. II
indique que les violations alleguees pourraient s'analyser en une faute de service,
laquelle est de nature a engager la responsabilite de l'Etat du Cameroun devant
le Tribunal administratif, saisi par voie de requete introductive d'instance en
application de !'article 32 de la Loi n°2006/022 du 29 decembre 2006 fixant
!'organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs.
66. Sur l'efficacite des recours internes, l'Etat defendeur indique que des juridictions
camerounaises ont connu ou connaissent des procedures judiciaires afferentes
aux faits d'abus de fonction , de refus d'un service du ou encore a la faute de
service. En guise d'illustration recente s'agissant de l'abus de fonction, ii rapporte
que le Tribunal de Premiere Instance de Douala-Bonanjo a, par jugement du 5
aout 2021 , reconnu un prevenu coupable de cette infraction et a alloue a la partie
civile la somme de 3 2000 000 000 FCFA, soit 47 292 851 , 20 dollars, en
reparation du prejudice subi. II rapporte en outre que dans plusieurs especes, la
juridiction administrative a etabli la faute de service imputable a l'Etat du
Cameroun 1 et emportant !'obligation de reparation du prejudice souffert, entre
autres, le mauvais fonctionnement du service public, le retard accuse par
!'Administration ou encore son abstention.
67. Sur la capacite des recours internes a etre exerces sans aucune entrave, l'Etat
defendeur indique qu'au-dela du cas de la plainte qui est soumis au principe de
la gratuite (Art. 135-4 CPP), la citation directe, la plainte avec constitution de partie