158. L'Article 1er de la Cha rte africaine impose aux Etats parties de reconnaitre les
droits, les devoirs et les libertes enonces dans la Charte et d'adopter des mesures
legislatives ou autres pour les appliquer.
159. Dans sa jurisprudence constante, la Commission a conclu que la violation
d'une disposition quelconque de la Charte africaine entrarne automatiquement la
violation de !'article 121 . La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans la
Requete n°005/2013 - Alex Thomas c. Tanzanie22 en jugeant que !'obligation
enoncee a !'article 1 de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un
quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete
restreint, viole ou non applique.
160. Dans la presente Communication, la Commission est arrivee a la conclusion
que l'Etat defendeur a viole les dispositions de !'article 7(1 )(a) et (d) de la Charte.
En consequence des violations de droits substantiels ainsi etablies, la
Commission conclut qu'il ya eu violation de !'Article 1 de la Charte.
Les demandes du Plaignant
161. La Commission ayant re9u le Plaignant en certains de ses moyens, ii ya lieu
d'examiner les demandes y afferentes.
162. Le Plaignant demande a la Commission de constater la violation des droits
des victimes par l'Etat defendeur, notamment la violation de !'article 7. II sollicite
en outre une reparation de 2.000.000.000 (deux milliards) FCFA au titre de
reparation de tous prejudices confondus du fait des multiples violations, par l'Etat
du Cameroun, des droits humains consacres dans la Charte africaine.
163. S'agissant de la premiere demande, sur la base de son analyse a cet egard,
la Commission conclut a la violation des dispositions des articles 1 et 7(1 )(a) et
(d) de la Charte.
164. Concernant la demande de reparation pour les prejudices soufferts du fait de
la violation des droits garantis par la Charte, la Commission note que le Plaignant
les a evalues a la somme de deux milliards (2.000.000.000) FCFA, en tenant
compte de la gravite des faits en ce que les victimes ont perdu d'importants
investissements, notamment une habitation dont la seule valeur venale de
l'immeuble a ete evaluee par un expert a un montant de 370.000.000 (trois cent
soixante-dix millions) FCFA ; un fonds de commerce dont l'activite avait pignon
sur rue dans la Capitale Yaounde; d'importants moyens pour financer toutes les
procedures soit en defense, soit en attaque pour le respect de leurs droits • le§
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grands investissements effectues sur le fonds de commerce pe
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21
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Communication 368/ 09 - Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. Soudan (CADH P 2014), paras 512.
22
Voir CAfDHP, Requete n°005/ 2013 - Alex Thomas c. Tanzanie, Arret sur le fond du 20 No ~br 20 ,
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