136. La Commission a etabli dans sa pratique !'examen par defaut d'une affaire
lorsque l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations a !'expiration des delais
requis. Sur la base de sa jurisprudence16 , des constatations faites a la procedure
et tirant les consequences de ce que l'Etat defendeur, bien qu'ayant ete invite a
le faire, n'a pas presente ses observations sur le fond , !'analyse de la Commission
se fera sur la base des elements en sa possession.
137. La Commission note que le Plaignant allegue la violation des articles 3, 7(1 ),
25 et 26 lus conjointement avec !'article 1 de la charte africaine. Cependant, lors
de la soumission des arguments sur le fond, ii n'a pas soumis d'arguments sur la
violation alleguee de !'article 3 de la Charte africaine. L'analyse de la Commission
va par consequent, se limiter aux allegations de violation des dispositions des
articles aux articles 1, 7(1 ), 25 et 26 de la Charte.
De la violation alleguee de !'article 7(1 )(a)
138. L'article 7(1 )(a) de la Charte stipule que « 1. Toute personne adroit ace que
sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (a) le droit de saisir les juridictions
nationales competentes de tout acte violation les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en
vigueur ».
139. Les moyens invoques par le Plaignant sur ce point tendent a faire conclure
que le refus du service de Greffe de la Cour Supreme du Cameroun et celui du
secretariat particulier de son Premier President d'enregistrer une nouvelle requete
aux fins de sursis a execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre ainsi que
leur refus de delivrer le certificat de depot de celle transmise par les services de
courriers urgents de la poste viole le droit a l'acces a la justice.
140. La Commission note que la disposition ainsi rappelee comporte une serie de
droits lies au proces equitable. II s'agit tout d'abord du droit de voir sa cause etre
entendue par un tribunal. Sont en outre proteges par cette disposition, le droit
d'acces a la justice. A cet egard, la Commission renvoie a ses Directives et
principes sur le droit un proces equitable et !'assistance judiciaire en Afrique
pour rappeler que chaque individu adroit aun recours effectif devant les tribunaux
competents centre ·des actes attentatoires aux droits garantis par la constitution,
la loi ou la Charte, meme lorsque les actes ont ete commis par des personnes
a
16
a
Voir Communication 292/ 04 - lustitute for Human Rights and Development in Africa c. An
para. 34 ; voir aussi Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and So
Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACI IPR 2001).
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