compatibilite d'une communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et
la Charte africaine devrait s'entendre de la possibilite pour la Commission de
connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions des
instruments auxquels ii est fait mention. Autrement dit, la verification de
compatibilite doit consister pour la Commission a s'assurer que tous les moyens
et demandes contenus dans la Communication sont compatibles ratione
personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci avec les instruments
mentionnes supra. 3 Ceci dit, la Commission est d'avis qu'aux termes des
dispositions de l'article 56(2), l'examen de la compatibilite ratione materiae doit
egalement etre etablie avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine.4
94. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite centre le
Cameroun, Etat partie a la Charte africaine et que le Plaignant a qualite pour agir.
En outre, le Plaignant allegue la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, de
droits proteges par la Charte. La Commission note par ailleurs que la Charte etait
en vigueur au Cameroun a l'epoque des faits . Entin, ii est manifeste que ni les
moyens ni les demandes contenues dans la Communication n'enfreignent aucun
des principes adoptes aux termes de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. En
consequence, la Commission conclut que la Communication respecte les
dispositions de l'article 56(2) de la Charte africaine.
95. Pour ce qui est de !'article 56(3) de la Charte africaine qui exige que les
Communications ne contiennent pas de termes outrageants ou insultants a
l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA/UA. A !'examen de
la Plainte, la Commission note que la Communication ne contient pas de termes
insultants ou outrageants a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de
l'Union Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous
examen.
96. Aux termes de !'article 56(4) de la Cha rte africaine, les Communications ne
doivent pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des
moyens de communication de masse. Sur ce point, la Commission constate que
les informations soumises par le Plaignant contiennent entre autres, les requetes
judiciaires des victimes et des documents officiels produits par les institutions de
l'Etat defendeur dont des arrets rendus par des juridictions nationales et par la
CCJA. Elle en conclut que la condition sous examen a ete respectee.
3 Surles questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/ 09 -P
• •
Echaria c. Kenya (CADHP 2011), paras 31-39. Voir egalement, Communication 307
c. Zimbabwe (CADHP 2007), paras 40, 48 ; Communication 300/ 05- SERAC c.
2008) paras 37-38; Communication 266/03- Kevi11 Gimme c. Ca111ero1m (CADHP
4 Voir en general Communication 75/ 92- Congres du Peuple Katangais c. RDC (
Kevin G1111me c. Ca111ero1111, op. cit.
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