de la formule executoire sur l'Arret de la CCJA du 27 juin 2019 annulant l'Arret de
la cour d'appel et les retablissant dans leurs droits. II soutient que l'alinea 6 de
!'article 56 de la Charte africaine a ete respecte car la plainte a ete introduite le
1er novembre 2019, soit deux mois apres le depot de la requete aux fins
d'apposition de la formule executoire, formalite qui n'etait pas realisee a
!'introduction de la plainte aupres de la Commission.
49. Sur le respect de la condition requise a l'alinea 7, le Plaignant indique que les
victimes n'ont saisi aucune autre juridiction ou institution internationale ou
communautaire relativement aux faits de la presence cause. II soutient que la
communication n'a ete en aucun cas reglee conformement ni aux principes de la
Charte des Nations Unies, ni de la Charte de l'Unite Africaine et ni des dispositions
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite
50.Avant de demontrer l'irrecevabilite de la Communication sous examen, l'Etat
defendeur a rappele les faits de l'affaire tels qu'exposes par le Plaignant et a
ensuite restitue la realite des faits.
51. Dans son memoire en reponse , l'Etat defendeur souligne que la Societe METIS
SARL, representee par sieur CAZADE Alain Christian, de nationalite fran9aise, a
ete attraite devant le Juge des referes du Tribunal de Premiere Instance de
Yaounde-Centre Administratif aux fins d'une part, de resiliation du contrat de bail
pour non-paiement des loyers et d'autre part, d'expulsion de l'immeuble sis a
Yaounde au lieu-dit « Camp Sic Hippodrome».
52. Selon l'Etat defendeur, Feue Madame ETOUMAN est volontairement intervenue
dans cette procedure, pretendant avoir acquis le fonds de commerce exploite par
sieur CAZADE, et disant s'etre acquittee des arrieres de loyers.
53. L'Etat defendeur expose que vidant sa saisine par Ordonnance n°122/C du 16
fevrier 2016, le Juge des referes a d'une part, declare irrecevable !'intervention
volontaire, d'autre part constate la resiliation du contrat de bail pour non-paiement
des loyers par cette societe et enfin, ordonne !'expulsion de la Sari METIS et
Dame ETOUMAN Adele des lieux ainsi que de tous les occupants de son fait.