000 26?
l'objet de la Requ6te se rapporte aux droits garantis par Ia Charte ou par tout
autre instrument pertinent des droits de l'homme ratifi6 par l'Etat concern6l.
26. En l'espdce, la Cour
constate que
la Requ6te 6voque des all6gations
de
violations des droits de I'homme prot6g6s par la Charte et d'autres instruments
relatifs aux droits de l'homme et ratifi6s par l'Etat d6fendeur.
27.
Par cons6quent, la Cour rejette I'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur et
d6clare qu'elle a comp6tence mat6rielle pour connaitre de la Requ6te.
B. Sur les autres aspects de la comp6tence
28.
La Cour observe que sa comp6tence personnelle, temporelle et territoriale n'est
pas contest6e par l'Etat d6fendeur. De plus, rien dans le dossier n'indique qu'elle
n'est pas comp6tente au triple plan personnel, temporel et territorial.
29.
De ce fait la Cour conclut qu'en l'espdce
i.
:
elle est comp6tente sur le plan personnel 6tant donn6 que l'Etat d6fendeur
est partie au Protocole et qu'il a d6pos6 la d6claration pr6vue d l'article
34(6) qui permet aux individus d'introduire des requ€tes directement devant
elle, en vertu de l'article 5(3) du Protocole
ii.
;
elle est comp6tente sur le plan temporel dans la mesure
oi
les violations
all6gu6es pr6sentent un caractdre continu, le Requ6rant 6tant toujours
condamn6 sur la base de ce qu'il considdre comme 6tant des irr6gularit6s2 ;
1 Requ6te
n'005/2013, Arr6t du 20 novembre 2015, Alex Thomas c. R1publique-Unie de Tanzanie, (ciaprds d6nomm6 < Arrdt Alex Thomas c. Rdpublique-Unie de Tanzanie ,), par.45 ; Requ0te n"OO1t2O12,
Arr6t du 28 mars 2014, Frank David Omary et autres c. R6publique-lJnie de Tanzanie, (ci-apres d6nomm6
< Arrdt: Frank David Omary et autres c. R6publique-Unie de Tanzanier) par. 115 ; Requ6te n'003/2012,
Arr6t du 28 mars 2014, Peter Joseph Chacha c. R1publique-Unie de Tanzanie, (ci-aprds d6nomm6 < Arr6t
Peter Joseph Chacha c. R6publique-Unie de Tanzanie>), par. 114.
2
Requ6te n'01312011, Arr6t du 21 juin 2013 : Ayants droit de feu Norbeft Zongo et autres c. Burkina
Faso, (ci-aprds d6nomm6 < Arr€t Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso>),
73
ir74
8
Yv\^(
C\
3-