53 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER veut protéger, constitue, par lui seul, une discrimination au sens de l’article 14 (art. 14). Or, d’après ce que j’ai exposé plus haut, l’exigence d’une reconnaissance de la maternité, qui peut revêtir la forme d’une simple déclaration accompagnant l’inscription au registre de l’état civil, ne constitue aucune charge sensible et n’a rien d’humiliant pour les intéressés. Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’y a pas non plus violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention. II. Sur la portée des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1), considérés isolément, et de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+8, art. 14+P1-1), en ce qui concerne certains droits patrimoniaux Il ne me paraît pas douteux que le régime des libéralités et des successions entre proches parents constitue un aspect non négligeable de la vie familiale au sens de l’article 8 (art. 8). D’autre part, il serait difficile d’affirmer que le respect de la vie familiale exige que ce régime soit organisé d’une manière laissant aux intéressés une liberté de disposition illimitée. En effet, dans tous les États contractants ce régime est soumis à des restrictions parfois considérables. Or le fait d’imposer des restrictions particulières en ce qui concerne les enfants nés hors mariage constitue, en l’absence d’une motivation objective et raisonnable, une discrimination au sens de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention. En cela, j’approuve pleinement le raisonnement de la Cour et je me rallie à ses conclusions en l’espèce. Par contre, j’éprouve des doutes sur le point de savoir si le régime des libéralités et successions entre parents, c’est-à-dire la liberté de disposition inter vivos ou mortis causa, est aussi couvert par le droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Je crois plutôt que cette disposition vise des buts tout à fait différents (protection du droit de propriété contre des ingérences des pouvoirs publics du type de l’expropriation ou d’autres limitations à la jouissance des biens, comparables quant à leurs effets). D’ailleurs - et contrairement à l’avis exprimé à ce sujet dans la motivation de l’arrêt (paragraphe 63) - les travaux préparatoires de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), bien que n’étant pas très explicites à cet égard, semblent de leur côté confirmer cette opinion. Dès lors, l’article 1 (P1-1) n’étant pas applicable, il ne peut non plus être question en l’espèce d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières