ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER 52 "naturelle" l’inscription pure et simple au registre de l’état civil ne suffit pas mais qu’il faut y ajouter une déclaration de reconnaissance de maternité, ne violent pas, de ce fait, l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Bien entendu, je ne vois personnellement aucune nécessité pour cette double formalité (inscription au registre et déclaration de reconnaissance de la maternité) et les arguments invoqués en faveur de celle-ci par le gouvernement défendeur (protection de la mère et de l’enfant) ne me convainquent guère. A mes yeux, cependant, la pesanteur de cette formalité est tellement minime - d’autant plus que la déclaration de reconnaissance de la maternité peut être effectuée dans l’acte de naissance lui-même - que personne ne pourra la concevoir comme une charge sensible pour les intéressés ou comme une ingérence de nature à gêner le "développement des rapports familiaux". J’admets que ce raisonnement vaut principalement pour la mère célibataire et que, en ce qui concerne l’enfant, en l’absence de reconnaissance volontaire de la part de la mère, la seule voie que le droit belge lui ouvrait pour établir sa filiation était la recherche judiciaire de maternité. Toutefois ce problème ne se posait pas en l’espèce, étant donné que la mère avait volontairement reconnu son enfant quatorze jours après la naissance, de sorte que, de ce chef, il ne peut pas sérieusement être considéré comme victime. Cette hypothèse peut donc être écartée, à moins que l’on ne veuille juger la législation belge in abstracto, ce que la Cour avait à juste titre exclu (paragraphes 26 et 27 du présent arrêt). D’ailleurs, la motivation de l’arrêt ne contient rien qui puisse être considéré comme une preuve convaincante du fait que le système belge d’établissement de la filiation maternelle "naturelle" ait les conséquences néfastes incriminées pour la constitution et le développement d’une vie familiale entre la mère et son enfant né hors mariage. Je ne peux donc constater aucune violation de l’article 8 (art. 8) considéré isolément. 2. Il est vrai que le droit belge ne prévoit la nécessité d’une reconnaissance de la maternité qu’en ce qui concerne les enfants nés hors mariage. C’est là, sans nul doute, un traitement différentiel par rapport aux enfants légitimes. Cependant, et même si l’on appuie fermement la thèse de l’autonomie de l’article 14 (art. 14) (paragraphe 32 du présent arrêt), pour constituer une discrimination au sens de cette disposition le traitement inégal devrait être de nature à pouvoir être considéré comme une ingérence sensible dans la jouissance d’un droit fondamental reconnu par la Convention. En effet, je ne crois pas que tout traitement différentiel relatif à une matière de droits fondamentaux, même si à nos yeux il manque de justification objective et raisonnable (c’est-à-dire quand nous n’en voyons pas la nécessité), mais qui, d’autre part, ne porte aucune atteinte réelle à un droit que la Convention

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