15. Que des excuses ont été présentées à la famille des victimes, et que la gendarmerie nationale a procède à la restitution des véhicules des victimes sur procès-verbal; qu’une importante délégation conduite par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et de la décentralisation, a fait le déplacement le 12 décembre 2007 lors des funérailles pour présenter les condoléances du Président de la République et de la nation entière. 16. Que plus tard, soit le 27 décembre 2007, les Requérants ont saisi le ministre de la défense d'une plainte contre X suivant la Constitution du 9 Aout de 1999, les articles 2 et 13 de la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, l'article 321 du code de justice militaire et les articles 238 et suivants du code pénal Nigérien. 17. Que parallèlement, une autre plainte a été déposée contre X entre l es mains de la gendarmerie d'Agadez; que les familles des victimes ont également saisi le rapporteur spécial des Nations Unis sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires des mêmes doléances. 18. L’Etat du Niger explique que, le procureur de la République par avis 270/RP du 02 décembre 2008, a classé l'affaire sans suite au motif que celle -ci relèverait de la compétence de la juridiction militaire ; 19. Enfin l'Etat du Niger observe qu'un accord de paix ayant été signe entre la République du Niger et la rébellion, une amnistie fut accordée aux auteurs, co-auteurs et complices des crimes et délits commis dans Je cadre de l'insurrection par ordonnance 2009-19 du 23 octobre 2009. Que cette amnistie concerne toutes les personnes appartenant tant aux forces de défense et de sécurité que toutes personnes leur ayant prêté main forte, ainsi que les personnes appartenant aux divers mouvements de l'insurrection armée, et mieux, cette ordonnance s'applique aux personnes poursuivies, condamnées, recherchées ou susceptibles de l'être pour toutes les infractions commises durant cette période. MOYEN DES PARTIES Moyens des Requérants 20. Les ayants droits de Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali contestent l'inscription du conseil de Maitre Djirilou Saley, conseil du Défendeur au barreau de l'ordre des Avocats de Paris, et en déduisent l’irrecevabilité des conclusions que ledit conseil a produits pour le compte de l'Etat du Niger. 5

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