10.Que le 02 octobre 2008 ledit procureur leur notifiait le classement sans suite du dossier en cause au motif que l'affaire relèverait de la juridiction militaire, que le 10 décembre 2008 ils en informaient le m ministre de la défense à qui ils exprimaient encore leur désir que justice soit rendue ; que jusqu'au jour de la saisine de la Cour, l'Etat du Niger se refuse à respecter les engagements internationaux sus-indiqués auxquels il a consenti, bien que les auteurs de ces faits graves dénonces soient connus. Les faits selon le Défendeur 11. L'Etat du Niger, concluant par Maitres Zada, Dan Lami et Bachir Ma1dagi, Avocats au Barreau du Niger, conteste la version des faits donnée par les Requérants, et explique que depuis plus de deux décennies, la République du Niger est confrontée a des actes de rébellion et d'agression de bandits années dans la région d’Agadez. Que pour prévenir cette situation d'insécurité permanente, l'Etat du Niger a proclame une mise en garde dans ladite région conformément à la loi 2002-30 du 30 décembre 2002 portant organisation de la défense nationale. Que l es accrochages entre les bandes armées et l'armée nationale étaient fréquents dans cette zone, et pour preuve le 08 décembre 2007 un tel affrontement a eu lieu. 12.Que le 9 décembre 2007, un détachement militaire qui était à la recherche des bandits qui avaient pu s'échapper la veille, leur a tendu une embuscade conformément aux informations re9ues de l'avion d'observation ; que des les premiers coups de sommation lors de cette embuscade, les occupants quittèrent leurs véhicules pour tenter de fuir, et que c'est au cours de cette tentative de fuite qu'ils ont été abattus. 13.Que par la suite, s'étant rendu sur les lieux pour identifier les victimes de la fusillade, le chef de mission reconnut Sidi Amar Ibrahim parmi elles, que dès lors, le chef de mission rentra immédiatement pour en informer sa hiérarchie et les familles des victimes qu'il a pris soin d'inhumer selon les pratiques militaires en zone d'opération dans deux fosses, et non dans une comme avance par les Requérants. 14. L'Etat du Niger ajoute que la présence de Sidi Amar et des autres dans cette zone avait été signalée aux autorités militaires avec un itinéraire donne, comme c'est le cas généralement avec tout voyageur; que par la suite, les voyageurs ayant manifesté le désir de changer de voie a deux reprises. Le responsable des opérations militaires leur a opposé un refus a chaque fois; qu'il s'ensuit que le commandement des opérations militaires ne pouvait pas imaginer la présence d'un quelconque voyageur dans la zone suspecte. 4

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