La Cour rappe11e également que l'Etat du Niger qui a signé et ratifie la
Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples et l a Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme se doit de s'y conformer; que ne
l 'ayant pas fait, c'est à juste titre que les Requérants soutiennent que le
Défendeur a violé leur droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes de l'Etat du Niger.
Sur la demande tendant à ordonner à l'Etat du Niger de rechercher,
poursuivre et juger les auteurs, coauteurs et complices des faits ayant
entrainé la mort des ayants cause des Requérants.
46. Les Requérants sollicitent que la Cour ordonne
à
l'Etat du Niger de
rechercher les auteurs, coauteurs et complices des faits ayant entrainé, dans
la Région d'Agadez le 9 décembre 2007, la mort de Sidi Amar et de
Ousmane Sidi Ali.
47. L'Etat du Niger oppose à cette demande la loi d'amnistie résultant de
l'ordonnance n°2009-19 du 23 octobre 2009.
48. La Cour observe que cette loi d'amnistie dont les articles 1er
disposent respectivement :
;
2 et 3
<< Sont amnisties dans tous leurs effets et conséquences, les faits et acres
susceptibles de recevoir une qualification pénale commise dans le cadre de
1'insurrection armée durant la période allant de l’année 2005 a la date de la
signature de la présente ordonnance >> ;
« Bénéficient de la présente amnistie dans les conditions dé finies à l'article
premier ci-dessus :
- les auteurs, les co-auteurs et complices des crimes et délits commis pendant
ladite période :
- les personnes appartenant aux forces de défense et de sécurité ou toutes autres
personnes leur ayant prêté main fort ;
- les personnes appartenant aux divers mouvements de I 'insurrection armée».
« Les dispositions des articles 1er et 2 ci -dessus s'appliquent aux personnes
poursuivies, condamnées, recherchées ou susceptibles de l'être, pour les
infractions concernées par la présente ordonnance» ; couvre tous les faits
délictuels et criminels lies a la rébellion que le Niger a connu ainsi que leurs
auteurs, coauteurs et complices.
49. La Cour note également que les faits tragiques au cours desquels les ayants
cause des Requérants ont trouvé la mort ont eu lieu dans le cadre de la
rébellion à laquelle l'Etat du Niger était confronte.
50. La Cour en déduit qu'en principe ces faits et leurs auteurs, coauteurs et
complices, sont dans le champs d 'application de la loi d'amnistie invoquée
par l'Etat du Niger, avec comme conséquences entre autres, !'effacement
des infractions résultant desdits faits, l’impossibilité d 'engager des -
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