1966 n’est point fondé et doit être en conséquence rejeté ;
20- Que les allégations de la requérante relatives au fait qu’elle était
confrontée à une justice partiale, partisane, non indépendante et
inéquitable, sont également sans fondement ; que tout comme la société
CGP, elle a gagné ou perdu des procès devant les juridictions
ivoiriennes animées par des Magistrats qui ne sont soumis qu’à
l’autorité de la loi ; que les décisions rendues par ces juridictions sont
suffisamment motivées en droit et aucune d’elles ne peut être qualifiée
d’arbitraire puisque rendues conformément à la législation ivoirienne à
savoir les articles 142 et 206 du Code de Procédure Civile ;
21- Que la Haute Cour de Justice Communautaire est priée de
constater qu’il s’agit là encore de pures allégations, qui ne sont
soutenues ne serait-ce que par un début de preuves formulées par la
société AGRILAND SA ;
22- L’Etat de Côte d’Ivoire ajoute que les allégations de violation du
principe de l’égalité devant la loi sont aussi sans fondement dans la
mesure où la société AGRILAND SA ne caractérise aucun fait
spécifique où elle se serait trouvée identiquement dans la même
situation avec un autre justiciable qui aurait été mieux traité qu’elle ;
que de plus, le rejet de son mémoire ampliatif sur lequel elle se fonde
pour conclure à la violation de l’égalité devant la loi est la conséquence
de l’inobservation par elle-même d’une règle processuelle ; que la
décision de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire,
qui a rejeté le mémoire ampliatif de la société AGRILAND SA est
suffisamment motivée et, est en cela conforme aux exigences du procès
équitable ;
23- Que tout comme les autres allégations de violation des droits de
l’Homme, celles portant sur la violation du droit à un recours effectif
est sans fondement ; que contrairement aux écritures de la requérante,
sa législation offre une panoplie de recours à tout justiciable, se sentant
lésé dans ses droits, d’avoir recours soit au système judiciaire
traditionnel pour voir sanctionner la violation de son droit, soit à
d’autres mécanismes non juridictionnels ; que c’est du fait de
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