130. En l’espèce, la Cour observe que le Requérant conteste l’utilisation par l’État défendeur de la « déclaration qui lui a été extorquée » pour fonder sa condamnation. Il ressort du dossier que le second Requérant a constamment allégué, tout au long de la procédure, qu’il avait été contraint de signer cette déclaration après avoir été sévèrement battu. Les ecchymoses et les marques qu’il présentait ont également été observées par le juge qui a enregistré la déclaration extrajudiciaire. Il s’agit là d’une preuve prima farcie corroborant ses allégations selon lesquelles la déclaration lui avait été extorquée. 131. Toutefois, la Cour note que la condamnation du Requérant était fondée sur d’autres éléments de preuve, notamment les déclarations des témoins, la procédure incidente, la séance d’identification, le fait qu’il ait indiqué aux agents de police où trouver l’arme présumée du crime ainsi que le rapport d’expertise balistique. Bien que la méthode utilisée pour obtenir les aveux et enregistrer la déclaration constitue une irrégularité procédurale majeure, il n’est pas établi que le second Requérant a été condamné uniquement sur la base de la déclaration querellée. 132. La Cour considère donc que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne la condamnation du second Requérant sur l’unique fondement de la déclaration contestée qui lui aurait été extorquée. vi. Sur le manquement, par le juge, d’ordonner une enquête sur les traitements cruels, inhumains et dégradants. 133. Bien que cette allégation ait été formulée uniquement par le second Requérant, elle concerne également le premier Requérant, dans la mesure où les deux Requérants ont été pris en main par le même officier de justice et soumis à un traitement similaire. La Cour va donc prendre également en compte le premier Requérant dans son appréciation de cette allégation. 41

Sélectionner le paragraphe cible3