49. Les Requérants soutiennent également qu’il est de jurisprudence constante
que les recours internes sont épuisés dès lors qu’un requérant a suivi toutes
les étapes de la procédure pénale jusqu’à la Cour d’appel, qui est la plus
haute juridiction de l’État défendeur.
50. Ils soutiennent, en outre, que l’argument de l’État défendeur selon lequel ils
n’ont pas introduit un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel est
manifestement mal fondé, puisqu’une copie de leur requête en révision
conformément à l’article 66(1)(a) du Règlement de la Cour d’appel de
Tanzanie (2009) a été déposée au greffe de ladite Cour à Bukoba, le 20
décembre 2012. En outre, une copie de la demande de révision a
également été jointe à la présente Requête et a été communiquée à l’État
défendeur.
51. Les Requérants en déduisent qu’ils ont épuisé les recours ordinaires avant
de saisir la Cour de céans et que leur Requête est recevable.
***
52. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises par la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours
internes, à moins que ceux-ci ne soient indisponibles, inefficaces et
insuffisants ou que la procédure interne ne se prolonge de façon
anormale.15 La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner
aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme
relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de
l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet
égard.16 En outre, pour que les recours internes soient épuisées, le
15
Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, §§
142 à 144 ; Almas Mohamed Muwinda et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 030/2017, arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 43.
16 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017), 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
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