93. L’État défendeur, pour sa part, soutient que les Requérants ont bénéficié
d’une assistance judiciaire, comme en témoignent les comptes rendus de
la procédure, et qu’ils étaient représentés par deux avocats différents, un à
l’audience préliminaire et un autre au procès.
***
94. L’article 7(1)(c) de la Charte dispose :
1.
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
[...] c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
un défenseur de son choix. »
95. La Cour rappelle qu’elle a jugé que l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP garantit à toute personne qui
encourt une lourde peine, le droit de se voir attribuer d’office, et sans frais,
un défenseur si elle n’a pas les moyens de rémunérer ses services, et ce,
chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.38
96. Dans l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
c. Libye, la Cour a jugé que « le droit de tout accusé d’être effectivement
défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès
équitable ».39 La Cour rappelle également qu’elle a déjà examiné le grief
relatif à la représentation efficace dans l’affaire Evodius Rutechura c.
République-Unie de Tanzanie,40 où elle a considéré que le droit à une
assistance judiciaire gratuite comprend le droit de se faire assister par un
avocat. La Cour souligne, toutefois, que le droit de se faire assister par un
défenseur de son choix n’est pas absolu, lorsqu’il est exercé dans le cadre
d’un système d’assistance judiciaire gratuite.41 En pareille circonstance, il
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Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 124.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (2016), 1 RJCA 158, § 95.
40 Evodius Rutechura c. République Unie de Tanzanie, (arrêt) (26 février 2021) 5 RJCA 7, § 73.
41 CEDH, Croissant c. Allemagne (1993), Requête n° 13611/89, § 29 ; Kamasinski c. Autriche (1989),
Requête n° 9783/82, § 65.
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