témoins, des avocats, des assesseurs et du juge. Il constitue donc une composante essentielle des procédures judiciaires. 80. Le premier Requérant affirme que l’assistance d’un interprète qu’il a sollicitée par l’entremise de son avocat avant le début de la procédure, a été rejetée par les juridictions de jugement au motif qu’elle créerait une confusion. Il affirme également que le tribunal a pris acte de sa demande relative à l’assistance d’un interprète, mais n’a pas pris les dispositions nécessaires à cet égard.29 81. Le second Requérant soutient, pour sa part, que la terminologie utilisée lors de son arrestation exigeait une connaissance approfondie du kiswahili, ce qu’il n’avait pas, puisque qu’il n’en avait appris que les rudiments au camp de réfugiés, et que, de ce fait, il a eu beaucoup de mal à saisir les questions formulées par la police ainsi que la teneur des débats lors des procédures. Il soutient également que lors de la procédure incidente, on lui a demandé s’il parlait le kiswahili et qu’il a répondu par la négative, indiquant qu’il parlait à peine ladite langue, étant un ressortissant burundais réfugié dans le pays. Le second Requérant affirme qu’au moment où son affaire a été jugée, sept ans après son arrestation, il avait appris à parler couramment le kiswahili pendant son séjour en prison et qu’il n’a pas dissimulé sa capacité à s’exprimer couramment dans ladite langue lors de son procès, ce qui malheureusement a joué en sa défaveur. Il fait valoir que, dans l’affaire Armand Guéhi, la Cour a également reconnu l’importance du droit à un interprète pendant la phase d’interrogatoire. Il s’appuie sur différentes jurisprudences pour étayer ses arguments.30 * 29 Mémoire des Requérants soumis conformément à la règle 50 du Règlement intérieur de la Cour. Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), § 78 ; Rapport sur le terrorisme et les droits de l’homme, Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5 rév. 1 corr. (2002), p. 400 ; John Murray c. Royaume-Uni, CEDH, Requête n° 18731/91, (1996), §§ 45, 47 à 58 ; Observations finales du CDH ; France, Doc. CCPR/C/FRA/CO/4 (2008) § 14 ; N(6)(d)(ii) des Principes relatifs à un procès équitable en Afrique, article 55(2)(b) du Statut de la CPI, règle 42(A)(iii) du Règlement relatif au Rwanda, règle 42(A)(iii) du Règlement relatif à la Yougoslavie ; Manuel d’Amnesty International relatif à un procès équitable, ed. 2, 83) ; Singarasa c. Sri Lanka, UN Doc, CCPR/C.81/D/1033/2001 (CDH 2004), § 7.2 ; Le Procureur c. Germain Katanga, ICC01/04-01/07, arrêt, § 3 (27 mai 2008). 30 25

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