institutions. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du
Règlement.
63. La Cour observe que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur
des documents judiciaires, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
64. En ce qui concerne le dépôt de la Requête dans un délai raisonnable, la
Cour note que les Requérants l’ont saisie le 8 mars 2016, après que la Cour
d’appel a rejeté leur recours pour défaut de fondement le 2 mars 2012, soit
quatre (4) ans et six (6) jours après ledit rejet. La question à trancher, en
l’espèce, est celle de savoir si la période entre l’épuisement des recours
internes et l’introduction de la présente Requête constitue un délai
raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. Conformément à sa
jurisprudence,23 la Cour considère que ce délai de saisine est raisonnable
au regard des circonstances de l’espèce et est donc conforme à la règle
50(2)(f) du Règlement.
65. Par ailleurs, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme
à la règle 50(2)(g) du Règlement.
66. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que toutes les conditions
de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement sont remplies et
déclare la Requête recevable.
23
Bernard Balele c. République-Unie de Tanzanie, (arrêt) (30 septembre 2021) 5 RJCA 335 ; Hamis
Shaban alias Hamis Ustadh c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (2 décembre 2021) 5 RJCA 829,
§§ 59 à 60 ; Mussa Zanzibar c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 février 2021) 5 RJCA 39, § 44.
20