57. En ce qui concerne le dépôt d’un recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour, comme le prévoit l’article 13 de la Constitution, la Cour a constamment considéré que, dans le système judiciaire tanzanien, ce recours est un recours extraordinaire que le requérant n’est pas tenu d’épuiser avant de saisir la Cour de céans.22 58. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère que les Requérants ont épuisé les recours internes prévus à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement. B. Sur les autres conditions de recevabilité 59. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée quant au respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g) du Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont satisfaites. 60. La Cour observe que la condition énoncée à la règle 50(2)(a) du Règlement a été remplie, les Requérants ayant clairement indiqué leur identité. 61. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. En outre, aucun élément du dossier n’indique que la Requête est incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. Elle remplit donc les conditions énoncées à la règle 50(2)(b) du Règlement. 62. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses Thomas c. Tanzanie, ibid., §§ 60 à 62 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, §§ 66 à 70 ; Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 44. 22 19

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