ii. Ordonner à l’État défendeur de prendre les mesures appropriées pour remédier aux violations des droits du Requérant protégés par la Charte ; iii. Annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant et le retirer du couloir de la mort ; iv. Ordonner à l’État défendeur de modifier son code pénal et la législation connexe relative à la peine de mort afin de le rendre conforme à l’article 4 de la Charte africaine ; v. Ordonner la remise en liberté du Requérant ; vi. Ordonner à l’État défendeur de lui verser des réparations comme il se doit. 20. Le second Requérant demande, pour sa part, à la Cour de : i. Ordonner sa mise en liberté ; ii. Lui accorder des réparations ; iii. Ordonner à l’État défendeur d’entreprendre les réformes constitutionnelles et législatives appropriées afin de remédier aux facteurs systémiques qui ont conduit à la violation des droits du Requérant. 21. L’État défendeur demande à la Cour de : i. Se déclarer incompétente pour connaître de la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité stipulées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ; iii. Déclarer la Requête irrecevable et la rejeter en conséquence ; iv. Dire et juger que la condamnation du second Requérant était fondée sur des preuves établies au-delà de tout doute raisonnable ; v. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ; vi. Rejeter les demandes de réparations formulées par les Requérants ; vii. Mettre les frais de procédure de la présente Requête à la charge des Requérants. 7

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